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28/01/1970 | FRANCE | N°68-10889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1970, 68-10889


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 58-3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN SA REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1965;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, DANS TOUS LES CAS OU L'ACTE N'A PAS ETE SIGNIFIE A LA PERSONNE MEME DU DESTINATAIRE, SAUF DANS LES CAS PREVUS A L'ARTICLE 69 (8°, 9° ET 10°), L'HUISSIER DE JUSTICE AVISERA L'INTERESSE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION EN LUI PRECISANT DANS QUELLES CONDITIONS ET A QUELLE PERSONNE LA COPIE DE L'EXPLOIT A ETE REMISE, QUE CETTE FORMALITE EST SUBSTANTIELLE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'A

PPEL INTERJETE PAR LES EPOUX X... LE 11 SEPTEMBRE 1967 D'UN JU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 58-3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN SA REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1965;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, DANS TOUS LES CAS OU L'ACTE N'A PAS ETE SIGNIFIE A LA PERSONNE MEME DU DESTINATAIRE, SAUF DANS LES CAS PREVUS A L'ARTICLE 69 (8°, 9° ET 10°), L'HUISSIER DE JUSTICE AVISERA L'INTERESSE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION EN LUI PRECISANT DANS QUELLES CONDITIONS ET A QUELLE PERSONNE LA COPIE DE L'EXPLOIT A ETE REMISE, QUE CETTE FORMALITE EST SUBSTANTIELLE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR LES EPOUX X... LE 11 SEPTEMBRE 1967 D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE OBTENU PAR LA SOCIETE NATALYS, A DIT CET APPEL IRRECEVABLE, EN CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT DEFERE AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE SIGNIFICATION LE 1ER AOUT AU GREFFE DUDIT TRIBUNAL, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 422 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET QUE CETTE SIGNIFICATION ETAIT REGULIERE, BIEN QUE L'HUISSIER N'AIT PAS ADRESSE DE LETTRE RECOMMANDEE AUX SIGNIFIES, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 58-3 NE S'APPLIQUERAIT QUE DANS TOUS LES CAS VISES AUX ARTICLES PRECEDENTS, MAIS NON LORSQUE LA SIGNIFICATION EST, EN VERTU D'UNE DISPOSITION SPECIALE DE LA LOI, FAITE DIRECTEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE;

EN QUOI, LA COUR D'APPEL A PAR REFUS D'APPLICATION VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 10 FEVRIER 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-10889
Date de la décision : 28/01/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPLOIT - Signification - Personne - Non remise au destinataire - Lettre recommandée - Envoi - Nécessité.

* EXPLOIT - Nullité - Formalité substantielle - Signification non à personne - Lettre recommandée - Omission.

* EXPLOIT - Signification - Nullité - Signification non à personne - Lettre recommandée - Omission - Jugement consulaire.

* EXPLOIT - Nullité - Conditions - Omission d'une formalité substantielle - Signification - Signification non à personne - Lettre recommandée - Omission - Jugement consulaire.

* TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Jugement - Signification - Signification au greffe - Lettre recommandée - Nécessité.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Signification - Nullité - Signification non à personne - Lettre recommandée - Omission - Jugement consulaire.

* APPEL CIVIL - Recevabilité - Validité de la signification du jugement - Contestation - Signification au greffe du Tribunal de commerce - Lettre recommandée - Formalité substantielle.

Aux termes de l'article 58-3 du Code de procédure civile, en sa rédaction résultant du décret du 26 novembre 1965 dans tous les cas où l'acte n'a pas été signifié à la personne même du destinataire, sauf dans les cas prévus à l'article 69 (8 , 9 et 10 ), l'huissier de justice avisera l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en lui précisant dans quelles conditions et à quelle personne la copie de l'exploit a été remise. Cette formalité est substantielle. Elle s'applique même lorsque la signification est, en vertu d'une disposition spéciale de la loi, faite directement au greffe d'un Tribunal de commerce. Encourt donc la cassation l'arrêt qui pour déclarer irrecevable l'appel d'un jugement de Tribunal de commerce considère comme régulière la signification de ce jugement faite au greffe en application de l'article 422 du Code de procédure civile malgré l'absence d'envoi d'une lettre recommandée aux signifiés, et ce au motif que l'article 58-3 ne s'appliquerait pas lorsque la signification est faite directement au greffe du Tribunal de commerce en vertu d'une disposition spéciale de la loi.


Références :

Code de procédure civile 422
Code de procédure civile 58-3
Décret du 26 novembre 1965 ART. 69 AL. 10
Décret du 26 novembre 1965 ART. 69 AL. 8
Décret du 26 novembre 1965 ART. 69 AL. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-10-29 Bulletin 1964 II N. 655 p. 480 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1970, pourvoi n°68-10889, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 35 P. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 35 P. 25

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Cunéo CFF
Rapporteur ?: M. Lorgnier
Avocat(s) : Demandeur M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.10889
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