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12/02/1970 | FRANCE | N°69-10018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 1970, 69-10018


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 5, DERNIER ALINEA, DU DECRET N° 58-1465 DU 31 DECEMBRE 1958, RELATIF A LA RENOVATION URBAINE, APPLICABLE, EN L'ESPECE, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI N° 67-1253 DU 30 DECEMBRE 1967, ET L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LES PROPRIETAIRES QUI N'ACCEPTENT PAS DE PARTICIPER A L'OPERATION DE RENOVATION SONT EXPROPRIES ;

QU'IL RESULTE DU SECOND QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALIT

ES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ET DE CONSTATER C...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 5, DERNIER ALINEA, DU DECRET N° 58-1465 DU 31 DECEMBRE 1958, RELATIF A LA RENOVATION URBAINE, APPLICABLE, EN L'ESPECE, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI N° 67-1253 DU 30 DECEMBRE 1967, ET L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LES PROPRIETAIRES QUI N'ACCEPTENT PAS DE PARTICIPER A L'OPERATION DE RENOVATION SONT EXPROPRIES ;

QU'IL RESULTE DU SECOND QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ET DE CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS L'ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 1963, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DE LA SEINE A PRONONCE L'EXPROPRIATION D'UN IMMEUBLE, SIS A GENNEVILLIERS, AU PROFIT DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HLM DE GENNEVILLIERS;

QU'IL EST PRECISE DANS CETTE ORDONNANCE QUE CETTE EXPROPRIATION INTERVIENT DANS LE CADRE DU PROJET ET EN VUE DE LA "RENOVATION DE L'ILOT POTAMIA GROS ORME" , A GENNEVILLIERS, ET AU MOTIF QUE L'EXPROPRIANT DECLARE N'AVOIR PU OBTENIR " LA CESSION AMIABLE DES PARCELLES CONSIDEREES ";

ATTENDU QU'EN OMETTANT DE VISER LES PIECES PORTANT OFFRE A CHACUN DES EXPROPRIES ET REFUS, PAR CEUX-CI, DE PARTICIPER A CETTE OPERATION ALORS QUE CES MENTIONS ETAIENT NECESSAIRES POUR JUSTIFIER L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES, L'ORDONNANCE ATTAQUEE EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE LES ARTICLES 14 ET 16 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE NE PORTE AUCUNE MENTION PERMETTANT A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE SUBSTANTIELLE DE LA NOTIFICATION AU PROPRIETAIRE INTERESSE, PREVUE AUX ARTICLES 14 ET 16 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, ET QUI DOIT ETRE ANTERIEURE A L'OUVERTURE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE ;

QU'IL S'ENSUIT QU'ELLE EST ENTACHEE D'UN SECOND VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA SEINE, LE 27 DECEMBRE 1963 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET , POUR ETRE FAIT DROIT , LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, SIEGEANT A NANTERRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 69-10018
Date de la décision : 12/02/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Rénovation urbaine - Ordonnance d'expropriation - Visas - Non acceptation du propriétaire.

URBANISME - Rénovation urbaine - Expropriation - Ordonnance d'expropriation - Visas - Non acceptation du propriétaire - * URBANISME - Rénovation urbaine - Expropriation - Ordonnance d'expropriation - Visas - Offre de participer - * URBANISME - Rénovation urbaine - Expropriation - Ordonnance d'expropriation - Visas - Défaut de réponse à l'offre de participer - * EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Rénovation urbaine - Ordonnance d'expropriation - Visas - Offre de participer - * EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Rénovation urbaine - Ordonnance d'expropriation - Visas - Défaut de réponse à l'offre de participer.

Doit être cassée l'ordonnance d'expropriation qui, intervenue dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine, antérieurement à la loi du 30 décembre 1967, omet de viser les pièces portant offre à l'exproprié et refus par celui-ci de participer ou défaut de réponse à une telle offre.

2) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Notifications individuelles.

Est entachée d'un vice de forme entraînant son annulation l'ordonnance d'expropriation dont les mentions ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'accomplissement de la formalité substantielle de la notification au propriétaire intéressé, laquelle doit être antérieure à l'ouverture de l'enquête parcellaire.


Références :

LOI du 30 décembre 1967
Ordonnance du 23 octobre 1958

Décision attaquée : Juge de l'expropriation SEINE, 27 décembre 1963

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-02-12 (CASSATION) N. 69-70.020 C. OFFICE MUNICIPAL HLM GENNEVILLIERS . Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-02-12 (CASSATION) N. 69-70.021. CF. Cour de Cassation (Chambre des expropriations) 1967-11-09 Bulletin 1967 V N. 84 p. 65 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-12-17 Bulletin 1969 IV N. 849 p. 640 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 1970, pourvoi n°69-10018, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 102 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 102 p. 75

Composition du Tribunal
Président : M. de Montéra
Avocat général : M. Laguerre
Rapporteur ?: M. Girard
Avocat(s) : Demandeur M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10018
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