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18/02/1970 | FRANCE | N°68-13355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1970, 68-13355


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE R 29 DU CODE DE LA ROUTE ;

ATTENDU QUE , SELON CE DERNIER TEXTE : " LORSQU'UNE VOIE FERREE EST ETABLIE SUR UNE ROUTE OU LA TRAVERSE A NIVEAU , LA PRIORITE DE PASSAGE APPARTIENT AUX MATERIELS CIRCULANT NORMALEMENT SUR CETTE VOIE FERREE TOUT USAGER DOIT , A L'APPROCHE DESDITS MATERIELS , DEGAGER IMMEDIATEMENT LA VOIE FERREE , DE MANIERE A LEUR LIVRER PASSAGE LORSQU'UNE TRAVERSEE N'EST PAS MUNIE DE BARRIERES , L'USAGER DE LA ROUTE , AVERTI DE L'EXISTENCE DE CETTE TRAVERSEE PAR LES SIGNAUX REGLEMENTAIRES , NE DOIT S'Y ENGAGE

R QU'APRES S'ETRE ASSURE QU'IL PEUT LE FAIRE EN TOUTE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE R 29 DU CODE DE LA ROUTE ;

ATTENDU QUE , SELON CE DERNIER TEXTE : " LORSQU'UNE VOIE FERREE EST ETABLIE SUR UNE ROUTE OU LA TRAVERSE A NIVEAU , LA PRIORITE DE PASSAGE APPARTIENT AUX MATERIELS CIRCULANT NORMALEMENT SUR CETTE VOIE FERREE TOUT USAGER DOIT , A L'APPROCHE DESDITS MATERIELS , DEGAGER IMMEDIATEMENT LA VOIE FERREE , DE MANIERE A LEUR LIVRER PASSAGE LORSQU'UNE TRAVERSEE N'EST PAS MUNIE DE BARRIERES , L'USAGER DE LA ROUTE , AVERTI DE L'EXISTENCE DE CETTE TRAVERSEE PAR LES SIGNAUX REGLEMENTAIRES , NE DOIT S'Y ENGAGER QU'APRES S'ETRE ASSURE QU'IL PEUT LE FAIRE EN TOUTE SECURITE ET QUE L'APPROCHE D'AUCUN TRAIN N'EST ANNONCEE " ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DU PORT AUTONOME DE BORDEAUX , A UN PASSAGE A NIVEAU OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET NON MUNI DE BARRIERES , ENTRE UN LOCOTRACTEUR DU PORT AUTONOME , CIRCULANT SUR SES RAILS ET LA CAMIONNETTE DES EPOUX X... , CONDUITE PAR DAME X... ;

QUE LA CAMIONNETTE FUT ENDOMMAGEE ;

QUE X... A ASSIGNE LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX , PRIS EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR , AINSI QUE LA COMPAGNIE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE , SON ASSUREUR , EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

ATTENDU QUE , LE CONDUCTEUR DU LOCOTRACTEUR EUT-IL COMMIS DES FAUTES , L'ARRET NE POUVAIT METTRE L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DOMMAGE A LA CHARGE DU PORT AUTONOME DE BORDEAUX , SANS MECONNAITRE LE DROIT DE PRIORITE DU LOCOTRACTEUR ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT , LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES , PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX , LE 22 JANVIER 1968 ;

REMET , EN CONSEQUENCE , LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET , POUR ETRE FAIT DROIT , LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-13355
Date de la décision : 18/02/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DROIT MARITIME - Port - Port autonome - Voie ferrée sur route - Collision entre une automobile et un locotracteur - Responsabilité - Priorité du locotracteur - Effet.

* CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Domaine d'application - Port autonome - Passage à niveau non muni de barrières.

* CIRCULATION ROUTIERE - Voie ferrée sur route - Priorité des convois a- Effet.

* CHEMIN DE FER - Voie ferrée sur route - Passage non gardé - Collision entre une automobile et un locotracteur - Responsabilité - Priorité des convois - Effet.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Passage à niveau non gardé - Port autonome - Collision entre une automobile et un locotracteur - Priorité des convois.

En l'état des dispositions de l'article R 29 du Code de la route, les juges, qui statuent sur la responsabilité d'une collision s'étant produite à l'intérieur d'un périmètre d'un port autonome, à un passage à niveau ouvert à la circulation publique et non muni de barrière, entre un locotracteur dudit port circulant sur ses rails et une camionnette, ne peuvent donc pas mettre l'entière responsabilité du dommage à la charge du port autonome, sans méconnaître le droit de priorité du locotracteur, même si le conducteur de ce dernier avait commis des fautes.


Références :

Code de la route R29

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 22 janvier 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-06-17 Bulletin 1965 II N. 522 p.366 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1970, pourvoi n°68-13355, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 56 P. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 56 P. 45

Composition du Tribunal
Président : M. Constant CDFF
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Delacroix
Avocat(s) : Demandeur M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13355
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