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11/03/1970 | FRANCE | N°68-12062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 1970, 68-12062


SUR LES MISES HORS DE CAUSE : ATTENDU QU'IL N'EST FORMULE AUCUNE CRITIQUE CONTRE LES CHEFS DE L'ARRET INTERESSANT GIGNOUX ET LEMAIRE ES QUALITES ET ALONSO, QU'IL Y A LIEU DE LES METTRE HORS DE CAUSE, CONFORMEMENT A LEUR DEMANDE ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CES TEXTES NE SAURAIENT RECEVOIR APPLICATION QU'AU SEUL CAS OU LE MAITRE DE X... A CHARGE UN ARCHITECTE OU UN ENTREPRENEUR DE LA CONSTRUCTION D'UN EDIFICE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA COMPAGNIE L'UNION, QUI ASSURAIT LES RISQUES AUXQUELS E

TAIT EXPOSEE LA SOCIETE LES TUILERIES DE RAJASSE DANS LA CONSTRUC...

SUR LES MISES HORS DE CAUSE : ATTENDU QU'IL N'EST FORMULE AUCUNE CRITIQUE CONTRE LES CHEFS DE L'ARRET INTERESSANT GIGNOUX ET LEMAIRE ES QUALITES ET ALONSO, QU'IL Y A LIEU DE LES METTRE HORS DE CAUSE, CONFORMEMENT A LEUR DEMANDE ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CES TEXTES NE SAURAIENT RECEVOIR APPLICATION QU'AU SEUL CAS OU LE MAITRE DE X... A CHARGE UN ARCHITECTE OU UN ENTREPRENEUR DE LA CONSTRUCTION D'UN EDIFICE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA COMPAGNIE L'UNION, QUI ASSURAIT LES RISQUES AUXQUELS ETAIT EXPOSEE LA SOCIETE LES TUILERIES DE RAJASSE DANS LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE, EN VERTU D'UNE POLICE QUI COUVRAIT LA RESPONSABILITE DECENNALE DE L'ASSURE AUX TERMES DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, TENUE DE GARANTIR LES MALFACONS CONSTATEES POSTERIEUREMENT A LA VENTE PAR APPARTEMENTS DUDIT IMMEUBLE APRES SON ACHEVEMENT ET DONT LES ACQUEREURS AVAIENT FAIT DECLARER RESPONSABLE LA SOCIETE CONSTRUCTRICE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE " LA DEMANDE ETAIT FONDEE SUR LES FAUTES COMMISES PAR LA SOCIETE LES TUILERIES DE RAJASSE DANS L'EXECUTION DE SES TRAVAUX " D'ENTREPRISE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'EXISTAIT PAS DE CONTRAT D'ENTREPRISE ENTRE LA SOCIETE LES TUILERIES DE RAJASSE ET LES ACQUEREURS D'APPARTEMENTS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 26 FEVRIER 1968 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-12062
Date de la décision : 11/03/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Parties - Défendeur - Mise hors de cause - Absence de grief contre les chefs de l'arrêt le concernant.

Lorsque le pourvoi ne formule aucune critique contre les chefs de la décision intéressant certains défendeurs, ces derniers doivent être mis hors de cause.

2) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Conditions - Contrat d'entreprise - Immeuble vendu par appartements - Responsabilité à l'égard des acquéreurs d'appartements (non).

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Prescription décennale - Contrat d'entreprise - Nécessité - * ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Architecte entrepreneur - Responsabilité décennale - Contrat d'entreprise - Nécessité - * INDIVISION - Immeuble divisé par appartements - Société de construction - Responsabilité - Articles 1792 et 2270 du code civil - Application - Conditions - Contrat d'entreprise - * ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Prescription décennale - Action en responsabilité - Bénéficiaires - Acquéreurs d'appartements de l'immeuble construit par le maître de l'ouvrage - * ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Prescription décennale - Action en responsabilité - Bénéficiaires - Ayant cause à titre particulier du maître de l'ouvrage.

Les articles 1792 et 2270 du Code civil ne sont applicables qu'au seul cas où le maître de l'ouvrage a chargé un architecte ou un entrepreneur de la construction d'un édifice. Par suite, violent ces textes les juges du fond qui, pour condamner une compagnie d'assurances couvrant les risques auxquels était exposé un entrepreneur dans la contruction d'un immeuble, en vertu d'une police garantissant sa responsabilité décennale, déclarent que l'assureur doit garantir les malfaçons constatées postérieurement à la vente par appartements de cet immeuble, dont les acquéreurs avaient fait déclarer l'entrepreneur responsable, alors qu'il n'existait aucun contrat d'entreprise entre cet entrepreneur et les acquéreurs des appartements.


Références :

(2)
Code civil 1792
Code civil 2270

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble, 26 février 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-10-12 Bulletin 1966 I N. 467 (I) p. 354 (REJET ET L'ARRET CITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-02-26 Bulletin 1963 I N. 122 p. 106 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-11-28 Bulletin 1967 I N. 348 (I) p. 260 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-03-23 Bulletin 1968 III N. 131 p. 104 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-11-29 Bulletin 1968 III N. 510 p. 391 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 1970, pourvoi n°68-12062, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 93 P. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 93 P. 74

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Lindon P.AV.GEN.
Rapporteur ?: M. Cosse-Manière
Avocat(s) : Demandeur M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12062
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