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09/10/1970 | FRANCE | N°69-10993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 1970, 69-10993


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965 ET L'ARTICLE 595 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION RESULTANT DE CETTE LOI ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 595 NOUVEAU DU CODE CIVIL NE SONT PAS APPLICABLES AUX BAUX EN COURS A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965, NI A LEUR RENOUVELLEMENT ;

ATTENDU QUE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE CONSTANT MEUNIER A FAIT DONATION-PARTAGE A SES ENFANTS DE LA NUE-PROPRIETE D'UN BIEN RURAL DONT IL SE RESERVAIT L'USUFRUIT, PUIS A DONNE

CE BIEN EN LOCATION, A COMPTER DU 1ER MARS 1960, AUX EPOUX...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965 ET L'ARTICLE 595 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION RESULTANT DE CETTE LOI ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 595 NOUVEAU DU CODE CIVIL NE SONT PAS APPLICABLES AUX BAUX EN COURS A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965, NI A LEUR RENOUVELLEMENT ;

ATTENDU QUE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE CONSTANT MEUNIER A FAIT DONATION-PARTAGE A SES ENFANTS DE LA NUE-PROPRIETE D'UN BIEN RURAL DONT IL SE RESERVAIT L'USUFRUIT, PUIS A DONNE CE BIEN EN LOCATION, A COMPTER DU 1ER MARS 1960, AUX EPOUX X..., SES FILLE ET GENDRE ;

QU'APRES SON DECES, SON FILS PAUL Y..., DEVENU PLEIN PROPRIETAIRE D'UNE PARTIE DU DOMAINE LOUE A SA SOEUR ET A SON BEAU-FRERE, LEUR A DONNE CONGE A FIN DE REPRISE LE 9 AOUT 1967 POUR LE 1ER MARS 1969, DATE D'EXPIRATION DU BAIL;

ATTENDU QUE POUR VALIDER CE CONGE, LA COUR D'APPEL DECLARE QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 595 DU CODE CIVIL " LES EPOUX X..., Z..., N'AVAIENT D'AUTRE DROIT QUE CELUI D'ACHEVER LA JOUISSANCE DE LA PERIODE DE 9 ANS PREVUE AU BAIL A EUX CONSENTI PAR CONSTANT MEUNIER, USUFRUITIER, SEUL, SANS QU'IL SOIT UTILE DE RECHERCHER SI LES BENEFICIAIRES DESIGNES AU CONGE DU 9 AOUT 1967 REMPLISSENT OU NON LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL " ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE BAIL CONSENTI PAR L'USUFRUITIER AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965, POUR UNE DUREE QUI N'EXCEDAIT PAS 9 ANS, ETAIT OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE, APRES EXTINCTION DE L'USUFRUIT, DANS LES MEMES CONDITIONS QUE SI LES Z... TENAIENT DE LUI LEUR DROIT, ET QUE, DES LORS, LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ETAIT REGI PAR LES DISPOSITIONS DU STATUT DU FERMAGE, AUXQUELLES NE FAIT PAS OBSTACLE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 595 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS, LE 18 DECEMBRE 1968 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 69-10993
Date de la décision : 09/10/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

USUFRUIT - Bail à ferme - Bail consenti par l'usufruitier - Article 595 nouveau du code civil dernier alinéa - Application aux baux en cours (non).

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Bailleur - Bailleur usufruitier - Bail consenti par l'usufruitier - Concours du nu-propriétaire - Article 595 nouveau du code civil dernier alinéa - Application aux baux en cours (non).

* LOIS ET REGLEMENTS - Non rétroactivité - Bail à ferme - Bail consenti par un usufruitier - Article 595 nouveau du code civil dernier alinéa.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Bailleur - Bailleur usufruitier - Bail consenti par l'usufruitier - Bail consenti antérieurement au 1er février 1966 - Opposabilité au nu-propriétaire.

Aux termes de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1965, les dispositions du dernier alinéa de l'article 595 nouveau du Code civil ne sont pas applicables aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée, ni à leur renouvellement. Le bail de neuf ans consenti par l'usufruitier avant l'entrée en vigueur de cette loi est donc opposable au propriétaire après extinction de l'usufruit, dans les mêmes conditions que si les preneurs tenaient de lui leur droit ; dès lors le renouvellement du bail est régi par les dispositions du statut du fermage, auxquelles ne fait pas obstacle l'alinéa 2 de l'article 595 du code civil.


Références :

Code civil 595 AL. 2
Code civil 595 DERNIER AL.
LOI du 18 juillet 1965 ART. 22

Décision attaquée : Cour d'appel Reims, 18 décembre 1968

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-10-09 (CASSATION) N. 69-10.994. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1949-11-05 Bulletin 1949 IV N. 1018 p. 1131 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1950-01-28 Bulletin 1950 IV N. 104 (1) p. 71 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1952-01-17 Bulletin 1952 IV N. 51 p. 34 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 1970, pourvoi n°69-10993, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 511 P. 373
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 511 P. 373

Composition du Tribunal
Président : M. de Montera
Avocat général : M. Laguerre
Rapporteur ?: M. Charliac
Avocat(s) : Demandeur M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10993
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