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26/01/1973 | FRANCE | N°71-10583

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 26 janvier 1973, 71-10583


SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DANS SA REDACTION DECOULANT DE LA LOI DU 12 MAI 1965,

ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, DONT LES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC, EST REPUTEE NON ECRITE TOUTE CONVENTION, CLAUSE OU STIPULATION AYANT POUR EFFET D'INTERDIRE A L'EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE D'ADJOINDRE A L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES ; ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'OFFICE H.L.M. DE FIRMINY A PROCEDE, EN 1960,

PAR ADJUDICATION, A LA LOCATION DE DIVERS LOCAUX COMMERCIAU...

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DANS SA REDACTION DECOULANT DE LA LOI DU 12 MAI 1965,

ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, DONT LES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC, EST REPUTEE NON ECRITE TOUTE CONVENTION, CLAUSE OU STIPULATION AYANT POUR EFFET D'INTERDIRE A L'EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE D'ADJOINDRE A L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES ; ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'OFFICE H.L.M. DE FIRMINY A PROCEDE, EN 1960, PAR ADJUDICATION, A LA LOCATION DE DIVERS LOCAUX COMMERCIAUX DE LA CITE DE FIRMINY-VERT, QUE L'ACTIVITE COMMERCIALE A ENTREPRENDRE DANS LES DIFFERENTS LOTS ETAIT PRECISEE AU CAHIER DES CHARGES ET QU'UN ADDITIF A CELUI-CI PORTAIT QUE LA VENTE DE PAIN, RESERVEE AU LOT N. 5 AFFECTE A UNE BOULANGERIE-PATISSERIE, ETAIT INTERDITE AU SUPER-MARCHE PREVU POUR LE LOT N. 11 ; QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GUICHARD-PERRACHON, ADJUDICATAIRE DU DROIT AU BAIL SUR CE DERNIER LOT, A NOTIFIE A L'OFFICE, LE 5 MAI 1966, EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 12 MAI 1965, SON INTENTION DE VENDRE DU PAIN ; QUE CETTE SOCIETE A PASSE OUTRE A L'OPPOSITION DE L'OFFICE ET QUE ROBERT, AYANT CAUSE DE COLLARD, L'ADJUDICATAIRE DU LOT N. 5, A DEMANDE A JUSTICE QU'IL LUI SOIT INTERDIT D'EXERCER UNE TELLE ACTIVITE ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE, EN SON DISPOSITIF, QUE, " PAR L'EFFET DE LA STIPULATION POUR AUTRUI, IMPOSEE PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE FIRMINY LE 22 OCTOBRE 1960 ET ACCEPTEE PAR LA SOCIETE GUICHARD-PERRACHON, AVANT TOUT AGREMENT EN SA QUALITE DE LOCATAIRE DE L'OFFICE ", LADITE SOCIETE " S'EST ENGAGEE A NE PAS VENDRE DU PAIN DANS LE LOCAL DONT ELLE SOUMISSIONNAIT LE DROIT D'ENTREE ", QUE " LA SOCIETE GUICHARD-PERRACHON A RENOUVELE ENVERS ROBERT SON ENGAGEMENT LE 7 NOVEMBRE 1962 ", ET " QUE CES ENGAGEMENTS, EXTERIEURS AU BAIL, NE SONT PAS AFFECTES PAR LA LOI DU 12 MAI 1965, QUI NE REGLE QUE LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES " ; ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'INTERDICTION INVOQUEE PAR ROBERT DECOULAIT D'UNE STIPULATION INSEPARABLE DES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE BAILLEUR ET LOCATAIRE, ET QUE, D'AUTRE PART, PAR SA LETTRE DU 7 NOVEMBRE 1963, DONT LES TERMES SONT CLAIRS ET PRECIS, LA SOCIETE GUICHARD-PERRACHON N'AVAIT FAIT QUE RAPPELER LADITE INTERDICTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE LE 2 DECEMBRE 1970 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE DIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 71-10583
Date de la décision : 26/01/1973
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DESPECIALISATION - DEMANDE D'EXTENSION DE COMMERCE - CLAUSE DE NON CONCURRENCE - INTERDICTION RESULTANT D'UN ENGAGEMENT ANTERIEUR AU BAIL.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS SA REDACTION DECOULANT DE LA LOI DU 12 MAI 1965, DONT LES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC, EST REPUTEE NON ECRITE TOUTE STIPULATION AYANT POUR EFFET D'INTERDIRE, A L'EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE, D'ADJOINDRE A L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES. DOIT DONC ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR REFUSER A L'EXPLOITANT D'UN SUPERMARCHE L'AUTORISATION D'EXERCER L'ACTIVITE CONNEXE DE VENTE DE PAIN PROHIBEE PAR LE BAIL, RETIENT LA STIPULATION POUR AUTRUI RESULTANT DE SON ENGAGEMENT DE NE PAS VENDRE DE PAIN, PRIS AVEC LE BAILLEUR ANTERIEUREMENT AU BAIL, ET LE RENOUVELLEMENT DE CET ENGAGEMENT PAR LETTRE A UN AUTRE LOCATAIRE, EN ESTIMANT QUE CES ENGAGEMENTS NE SONT PAS AFFECTES PAR LA LOI DU 12 MAI 1965, LIMITEE AUX RAPPORTS ENTRE BAILLEUR ET LOCATAIRE ALORS QUE D'UNE PART, L'INTERDICTION DECOULAIT D'UNE STIPULATION INSEPARABLE DES CONVENTIONS ENTRE BAILLEUR ET LOCATAIRE, ET QUE, D'AUTRE PART, LADITE LETTRE, CLAIRE ET PRECISE, NE FAISAIT QUE RAPPELER CETTE INTERDICTION.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 35-1
LOI du 12 mai 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble, 02 décembre 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-12-11 Bulletin 1969 III N.822 P.622 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 26 jan. 1973, pourvoi n°71-10583, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 2 P. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 2 P. 8

Composition du Tribunal
Président : P.PDT M. AYDALOT
Avocat général : AV.GEN. M. GEGOUT
Rapporteur ?: RPR M. NOEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.10583
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