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22/01/1974 | FRANCE | N°72-13632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 1974, 72-13632


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE REGULIERES LES ASSEMBLEES GENERALES DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ..., A LYON, ET TENUES LES 31 JANVIER ET 5 OCTOBRE 1970, BIEN QUE LES CONVOCATIONS FUSSENT PARVENUES A VIGLIANO, RESPECTIVEMENT, QUE LE 27 JANVIER ET LE 24 SEPTEMBRE 1970, ALORS, SELON LE DEMANDEUR AU POURVOI, QUE " LE RESPECT DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 17 MARS 1967 IMPOSE NON SEULEMENT QUE LES CONVOCATIONS AIENT ETE EXPEDIEES MAIS QU'ELLES AIENT ETE NOTIFIEES A CHACUN DES COPROPRIETAIRES AU MOINS QUINZE JOURS A

VANT LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE, ET QUE L'...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE REGULIERES LES ASSEMBLEES GENERALES DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ..., A LYON, ET TENUES LES 31 JANVIER ET 5 OCTOBRE 1970, BIEN QUE LES CONVOCATIONS FUSSENT PARVENUES A VIGLIANO, RESPECTIVEMENT, QUE LE 27 JANVIER ET LE 24 SEPTEMBRE 1970, ALORS, SELON LE DEMANDEUR AU POURVOI, QUE " LE RESPECT DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 17 MARS 1967 IMPOSE NON SEULEMENT QUE LES CONVOCATIONS AIENT ETE EXPEDIEES MAIS QU'ELLES AIENT ETE NOTIFIEES A CHACUN DES COPROPRIETAIRES AU MOINS QUINZE JOURS AVANT LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE JUSTIFIE PAS QUE LES CONVOCATIONS " AIENT ETE NOTIFIEES A VIGLIANO " DANS LE DELAI PREVU ";

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS PRODUITS, EN PARTICULIER DES AVIS DE RECEPTION DES LETTRES RECOMMANDEES, QUE CES LETTRES ONT ETE DELIVREES A TOUS LES COPROPRIETAIRES " DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS PREVU PAR L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 17 MARS 1967, MAIS QUE VIGLIANO A REFUSE LA PREMIERE PRESENTATION DE CELLE DU 14 JANVIER ET ETAIT ABSENT POUR LA SECONDE CONVOCATION ";

QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE REGULIERE LA DESIGNATION D'UN SYNDIC PROFESSIONNEL, AU MOTIF QUE LA FORME COOPERATIVE N'AVAIT ETE ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JANVIER 1966 QU'A TITRE PROVISOIRE ET QU'EN DESIGNANT, LE 31 JANVIER 1970, UN SYNDIC PROFESSIONNEL, LE SYNDICAT Y AVAIT IMPLICITEMENT RENONCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE " L'ADOPTION DE LA FORME COOPERATIVE DEVANT ETRE FAITE EXPRESSEMENT PAR UNE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE PRISE A LA MAJORITE DES MEMBRES DU SYNDICAT REPRESENTANT AU MOINS LES TROIS QUARTS DES VOIX, LA RENONCIATION A CETTE FORME NE PEUT RESULTER QUE D'UNE DECISION PRISE DANS LES MEMES CONDITIONS ET NE SAURAIT RESULTER DE LA DESIGNATION D'UN SYNDIC PROFESSIONNEL QUI N'EXIGE QUE LA MAJORITE DES VOIX DE TOUS LES COPROPRIETAIRES ";

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN N'A PAS ETE DEBATTU DEVANT LES JUGES DU FOND;

QU'IL EST NOUVEAU ET QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE A VIGLIANO L'AUTORISATION DE FAIRE PROCEDER A DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DANS LES CABINETS D'AISANCE DU 4E ETAGE DE L'IMMEUBLE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 PERMETTANT AU TRIBUNAL D'AUTORISER L'EXECUTION, PAR CERTAINS COPROPRIETAIRES DE TRAVAUX D'AMELIORATION DES LOCAUX AFFECTES A L'USAGE COMMUN, IL EST COMPETENT POUR EXAMINER LA DEMANDE D'UN COPROPRIETAIRE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DE LOCAUX COMMUNS POUR LEQUEL L'EXECUTION DE TRAVAUX LUI A ETE PRECEDEMMENT REFUSEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ";

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET AYANT RELEVE QUE LA DEMANDE DE VIGLIANO CONCERNAIT UNE MODIFICATION D'UNE PARTIE COMMUNE " AVEC PARTICIPATION DE LA COPROPRIETE AUX FRAIS DE CETTE TRANSFORMATION ", C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'UNE TELLE DEMANDE NE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UNE DECISION JUDICIAIRE, L'ARTICLE SUSVISE NE DONNANT AUX TRIBUNAUX LE POUVOIR D'AUTORISER UN COPROPRIETAIRE A EXECUTER DES TRAVAUX AFFECTANT LES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE QUE DANS LE CAS OU CEUX-CI DOIVENT ETRE EXECUTES AUX SEULS FRAIS DE CE COPROPRIETAIRE;

QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, L'ARRET SE TROUVE JUSTIFIE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

REJETTE LES TROIS PREMIERS MOYENS;

MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'ARRET A CONDAMNE VIGLIANO A PAYER 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES POUR PROCEDURE ABUSIVE, SANS CONSTATER AUCUN FAIT DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DE SON DROIT D'ESTER EN JUSTICE;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU QUATRIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-13632
Date de la décision : 22/01/1974
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet rejet rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COPROPRIETE (LOI DU 10 JUILLET 1965) - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATION - NOTIFICATION - DELAI DE QUINZE JOURS - OBSERVATION - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

UNE COUR D'APPEL JUSTIFIE SA DECISION DECLARANT REGULIERE UNE ASSEMBLEE GENERALE DE COPROPRIETAIRES, DES LORS QU'ELLE CONSTATE QUE LES LETTRES RECOMMANDEES AVEC AVIS DE RECEPTION, PORTANT CONVOCATION, ONT ETE DELIVREES A TOUS LES COPROPRIETAIRES DANS LE DELAI DE 15 JOURS PREVU PAR L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 17 MARS 1967, BIEN QUE L'UN D'EUX L'AIT REFUSEE OU AIT ETE ABSENT.

2) COPROPRIETE (LOI DU 10 JUILLET 1965) - PARTIES COMMUNES - TRAVAUX - AUTORISATION JUDICIAIRE - CONDITIONS - EXECUTION AUX FRAIS DU COPROPRIETAIRE DEMANDEUR.

L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 NE DONNE AUX TRIBUNAUX LE POUVOIR D'AUTORISER UN COPROPRIETAIRE A EXECUTER DES TRAVAUX AFFECTANT LES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE QUE DANS LE CAS OU CEUX-CI DOIVENT ETRE EXECUTES AUX SEULS FRAIS DE CE COPROPRIETAIRE.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1382
Décret 67-223 du 17 mars 1967 ART. 9
LOI du 27 novembre 1790 ART. 3
LOI 65-557 du 10 juillet 1965
LOI 65-557 du 10 juillet 1965 ART. 14
LOI 65-557 du 10 juillet 1965 ART. 30-4

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ), 07 juin 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 1974, pourvoi n°72-13632, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 28 P. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 28 P. 21

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. GUILLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.13632
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