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14/05/1974 | FRANCE | N°73-10204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 1974, 73-10204


SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION QUE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE GROUPE ESPACE ONT DIRIGEE CONTRE FALLONE QUI AVAIT EXECUTE LES TRAVAUX DE MACONNERIE, DE PLATERIE ET DE PEINTURE ET AUQUEL ILS REPROCHAIENT DES MALFACONS, ET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'INTERVENTION DE BODECHER, LE SYNDIC, ALORS, SELON LE POURVOI, " QUE, SI L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 DONNE AU SYNDICAT QUALITE POUR AGIR EN JUSTICE CONJOINTEMENT OU NON AVEC UN OU PLUSIEURS DES COPROPRIETAIRES EN VUE DE LA SAUVEGARDE DE

S DROITS AFFERENTS A L'IMMEUBLE, IL NE S'ENSUIT...

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION QUE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE GROUPE ESPACE ONT DIRIGEE CONTRE FALLONE QUI AVAIT EXECUTE LES TRAVAUX DE MACONNERIE, DE PLATERIE ET DE PEINTURE ET AUQUEL ILS REPROCHAIENT DES MALFACONS, ET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'INTERVENTION DE BODECHER, LE SYNDIC, ALORS, SELON LE POURVOI, " QUE, SI L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 DONNE AU SYNDICAT QUALITE POUR AGIR EN JUSTICE CONJOINTEMENT OU NON AVEC UN OU PLUSIEURS DES COPROPRIETAIRES EN VUE DE LA SAUVEGARDE DES DROITS AFFERENTS A L'IMMEUBLE, IL NE S'ENSUIT NULLEMENT QUE CEUX-CI PUISSENT EXERCER SEULS DES DROITS PORTANT NON SUR LA PROPRIETE OU LA JOUISSANCE DE LEURS LOTS, MAIS SUR LES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE, QUE LA CARENCE AVEREE DU SYNDIC AUTORISE SEULEMENT LES COPROPRIETAIRES A REQUERIR, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 18, IN FINE, DE LA " DITE LOI " LA DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ";

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES COPROPRIETAIRES ONT DEMANDE LA CONDAMNATION DE FALLONE A LEUR PAYER DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DES MALFACONS AFFECTANT TANT LES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE QUE LES PARTIES PRIVATIVES DONT ILS SONT PROPRIETAIRES;

QUE, DES LORS QU'ILS INVOQUAIENT UN PREJUDICE PERSONNEL, LEUR ACTION ETAIT RECEVABLE MEME SI LE SYNDIC N'Y ETAIT PAS ASSOCIE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ECARTE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA TARDIVETE DE L'ACTION, BIEN QU'IL EUT CONSTATE QUE LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX REMONTAIT A L'ANNEE 1959 ET QUE L'ACTION EN REPARATION DES DESORDRES SURVENUS N'AVAIT ETE FORMEE QU'EN AVRIL 1968, ALORS, SELON LE DEMANDEUR AU POURVOI, " QU'AVANT LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967, MODIFIANT L'ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL, QUI LIMITE A DEUX ANS APRES LA RECEPTION DEFINITIVE LE DELAI DE RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE POUR LES DESORDRES INTERESSANT LES MENUS OUVRAGES, DE TELS DESORDRES NE DONNAIENT OUVERTURE A AUCUNE ACTION CONTRE L'ENTREPRENEUR, A MOINS QU'IL NE S'AGISSE DE VICES CACHES ET A LA CONDITION FORMELLE QUE L'ACTION DU MAITRE DE X... FUT INTENTEE DANS UN BREF DELAI APRES QUE CELUI-CI A EU LA REVELATION DES DESORDRES, QU'EN SE BORNANT A JUGER QUE LE DELAI DE VINGT-DEUX MOIS SEPARANT LE RAPPORT D'EXPERTISE DE L'ASSIGNATION AU FOND N'ETAIT PAS EXCESSIF ET A FONDER CETTE APPRECIATION SUR DES CONSIDERATIONS GENERALES ET VAGUES TIREES DE LA COMPLEXITE DE L'AFFAIRE ET DE LA NECESSITE TENANT AUX ERREMENTS DE LA JURISPRUDENCE DE L'EPOQUE, CONSIDERATIONS QUI INTERDISAIENT A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION DONNEE A CES FAITS, LA COUR D'APPEL NE JUSTIFIAIT PAS LEGALEMENT SA DECISION ";

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ADMIS QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, L'ACTION EN REPARATION DES VICES CACHES DES MENUS OUVRAGES DE L'IMMEUBLE AVAIT ETE INTENTEE A BREF DELAI;

QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE;

REJETTE LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET LE DEUXIEME MOYEN;

MAIS, SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 9 11-5° ET 55 DU DECRET DU 17 MARS 1967;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU DERNIER DE CES TEXTES QUE LE SYNDIC NE PEUT, SAUF EXCEPTIONS, INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE AU NOM DU SYNDICAT SANS Y AVOIR ETE AUTORISE PAR UNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES ET, DES DEUX PREMIERS DES TEXTES SUSVISES, QUE L'ASSEMBLEE GENERALE NE PEUT VALABLEMENT DELIBERER QUE SI LA CONVOCATION A ETE NOTIFIEE AU MOINS QUINZE JOURS AVANT LA DATE DE LA REUNION, SI ELLE CONTIENT L'ORDRE DU JOUR ET, LORSQU'IL S'AGIT D'AUTORISER LE SYNDIC A INTRODUIRE UNE ACTION EN JUSTICE, SI LE PROJET DE RESOLUTION TENDANT A CETTE FIN A ETE NOTIFIE AU PLUS TARD EN MEME TEMPS QUE L'ORDRE DU JOUR;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE L'INTERVENTION DE BODECHER, SYNDIC DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE GROUPE ESPACE, DANS L'ACTION INTRODUITE CONTRE FALLONE PAR PLUSIEURS COPROPRIETAIRES, LA COUR D'APPEL ENONCE " QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 17 MARS 1967 ONT ETE CONCUES DANS L'INTERET DES COPROPRIETAIRES, ET QUE LES TIERS ATTRAITS EN JUSTICE PAR LE SYNDIC AGISSANT DANS LA LIMITE DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 NE SONT PAS FONDES A SE PREVALOIR DE L'INOBSERVATION DE CETTE FORMALITE " ET " QUE BODECHER A RECU LES MANDATS QUI LUI ONT ETE DONNES PAR PLUS DE QUATRE-VINGTS COPROPRIETAIRES, SUR ENVIRON CENT VINGT QUI COMPOSENT LE SYNDICAT;

QUE L'AUTORISATION DEVANT ETRE DONNEE A LA MAJORITE SIMPLE, IL JUSTIFIE, EN TANT QUE DE BESOIN, DE LA RATIFICATION DE SES MANDANTS ";

ATTENDU QUE FALLONE AVAIT LE DROIT D'EXIGER QUE BODECHER FUT AUTORISE A AGIR EN JUSTICE CONTRE LUI ET D'INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 17 MARS 1967, D'ORDRE PUBLIC, QUE LES MANDATS DONNES AU SYNDIC PAR CERTAINS COPROPRIETAIRES NE SAURAIENT SUPPLEER L'AUTORISATION DONNEE PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE REGULIEREMENT CONVOQUEE;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'INTERVENTION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-10204
Date de la décision : 14/05/1974
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COPROPRIETE (LOI DU 10 JUILLET 1965) - ACTION EN JUSTICE - ACTION INDIVIDUELLE DES COPROPRIETAIRES - MALFACONS AFFECTANT LES PARTIES COMMUNES ET PRIVATIVES.

INVOQUANT UN PREJUDICE PERSONNEL, UN COPROPRIETAIRE EST RECEVABLE A AGIR EN REPARATION DES MALFACONS AFFECTANT TANT LES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE QUE LES PARTIES PRIVATIVES QUI LUI APPARTIENNENT ET CE MEME SI LE SYNDIC N'EST PAS ASSOCIE A L'ACTION.

2) COPROPRIETE (LOI DU 10 JUILLET 1965) - SYNDIC - POUVOIRS - ACTION EN JUSTICE - AUTORISATION DU SYNDICAT - DEFAUT - POSSIBILITE POUR LES TIERS DE L'INVOQUER.

ASSIGNE PAR LE SYNDIC D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, UN TIERS A LE DROIT D'EXIGER DU DEMANDEUR QU'IL SOIT AUTORISE A AGIR EN JUSTICE CONTRE LUI ET D'INVOQUER LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 17 MARS 1967.

3) COPROPRIETE (LOI DU 10 JUILLET 1965) - SYNDIC - POUVOIRS - ACTION EN JUSTICE - AUTORISATION DU SYNDICAT - MANDATS DONNES AU SYNDIC.

LES MANDATS DONNES AU SYNDIC PAR CERTAINS COPROPRIETAIRES AUX FINS D'EXERCER UNE ACTION EN JUSTICE NE SAURAIENT SUPPLEER L 'AUTORISATION DONNEE PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE REGULIEREMENT CONVOQUEE.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 1648
Décret 67-223 du 17 mars 1967 ART.
Décret 67-223 du 17 mars 1967 ART. 11 S
Décret 67-223 du 17 mars 1967 ART. 5
Décret 67-223 du 17 mars 1967 ART. 55
LOI CASS7 du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ), 06 octobre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-12-18 Bulletin 1973 III N. 637 P. 464 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 1974, pourvoi n°73-10204, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 190 P. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 190 P. 142

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. GUILLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10204
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