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04/06/1975 | FRANCE | N°73-40811;74-40378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1975, 73-40811 et suivant


ATTENDU QU'IL Y A LIEU DE JOINDRE, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS FORMES PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ARDECHE ET PAR FAGUIER CONTRE LE MEME ARRET;

PAR CES MOTIFS : ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 74-40.378 DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ARDECHE : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ARDECHE A VERSER A FAGUIER, SON ANCIEN DIRECTEUR, DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, A

U MOTIF QU'AUCUN DES GRIEFS ETABLIS A SA CHARGE NE CONSTITUAIT UNE...

ATTENDU QU'IL Y A LIEU DE JOINDRE, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS FORMES PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ARDECHE ET PAR FAGUIER CONTRE LE MEME ARRET;

PAR CES MOTIFS : ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 74-40.378 DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ARDECHE : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ARDECHE A VERSER A FAGUIER, SON ANCIEN DIRECTEUR, DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, AU MOTIF QU'AUCUN DES GRIEFS ETABLIS A SA CHARGE NE CONSTITUAIT UNE FAUTE SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER SA REVOCATION SANS INDEMNITE;

ATTENDU CEPENDANT QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT RELEVE QU'ETAIENT ETABLIS LE CARACTERE ANORMAL DE CERTAINS REMBOURSEMENTS, DES VERSEMENTS INDUS, DES DEPLACEMENTS BIEN FREQUENTS POUR UN EMPLOI SEDENTAIRE, DES ETATS JUSTIFICATIFS SOMMAIRES, DES DATES ERRONEES, UN COMPORTEMENT INCORRECT AVEC SES COLLABORATEURS;

QU'EN SE BORNANT A QUALIFIER L'UN DE CES FAITS DE MALADRESSE ET UN AUTRE D'IMPRECISION REGRETTABLE , LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LES CIRCONSTANCES QUI AURAIENT PU ATTENUER LA GRAVITE DE TELLES FAUTES;

ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 73-40.811 DE FAGUIER : VU LES ARTICLES 11 ET 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE DIRECTION DE LA MUTUALITE AGRICOLE;

ATTENDU QUE SELON LE DEUXIEME ALINEA DU SECOND DE CES TEXTES, LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DOIVENT, AVANT DE PRENDRE UNE DECISION DEFINITIVE DE REVOCATION A L'EGARD D'UN MEMBRE DU PERSONNEL DE DIRECTION, SOUMETTRE A L'APPRECIATION DE LA COMMISSION PARITAIRE MIXTE LES GRIEFS FORMULES CONTRE L'INTERESSE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE SUIVANT DELIBERATION DU 23 SEPTEMBRE 1969, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ARDECHE A ESTIME "QU'IL N'ETAIT PLUS POSSIBLE" A FAGUIER, DIRECTEUR, DE POURSUIVRE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS "APRES LES INCIDENTS DU 5 NOVEMBRE 1969";

QUE BIEN QUE FAGUIER EUT SAISI, DEBUT DECEMBRE, LA COMMISSION PARITAIRE MIXTE DU DIFFEREND, IL FUT REVOQUE LE 23 DE CE MEME MOIS;

QUE LADITE COMMISSION A EMIS, LE 21 JANVIER 1971, UN AVIS DEFAVORABLE A LA REVOCATION, FAVORABLE AU PAIEMENT DE LA TOTALITE DES INDEMNITES CONTRACTUELLES DE RUPTURE ET RELEVE L'INOBSERVATION PAR LA CAISSE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE FAGUIER DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, AUX MOTIFS QUE QUELS QU'AIENT ETE LES VICES DE FORME COMMIS ET LA PARTIALITE DONT IL "SOUS-ENTEND" QU'IL A ETE VICTIME, SON LICENCIEMENT QUI N'ETAIT PAS ABUSIF ETAIT L'ABOUTISSEMENT D'UNE "DEGRADATION DES RAPPORTS" QUE NI LUI, NI LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION N'AVAIENT SU ARRETER A TEMPS ET ETAIT, DE PLUS, JUSTIFIE PAR "UN CERTAIN NOMBRE DE FAUTES DONT LA CERTITUDE N'ETAIT PAS CONTESTABLE";

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, MEME S'IL N'AVAIT SUBI DE CE CHEF AUCUN PREJUDICE MATERIEL, LE SALARIE DEMEURAIT, EN PRINCIPE, FONDE A RECLAMER, LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL RESULTANT DE L'IRREGULARITE DE FORME COMMISE PAR LA CAISSE POUR LE LICENCIER, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-40811;74-40378
Date de la décision : 04/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - FAITS RENDANT LA PROBITE DOUTEUSE.

CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - CHEF DE SERVICE - COMPORTEMENT INCORRECT AVEC LES COLLABORATEURS - * CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - DIRECTEUR D'UNE CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE - FAITS RENDANT SA PROBITE DOUTEUSE - * CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES - CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION - * CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - FAITS RENDANT LA PROBITE DOUTEUSE - * AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ORGANISMES - PERSONNEL - PERSONNEL DE DIRECTION - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - FAITS RENDANT LA PROBITE DOUTEUSE.

MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI ALLOUE A L'ANCIEN DIRECTEUR D'UNE CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT AU MOTIF QU'AUCUN DES FAITS RETENUS CONTRE LUI NE CONSTITUE UNE FAUTE PRIVATIVE DESDITES INDEMNITES, DES LORS QU'APRES AVOIR DECLARE ETABLIS A LA CHARGE DE L'INTERESSE DES REMBOURSEMENTS ANORMAUX, DES VERSEMENTS INDUS, DES DEPLACEMENTS BIEN FREQUENTS POUR UN EMPLOI SEDENTAIRE, DES ETATS JUSTIFICATIFS SOMMAIRES, DES DATES ERRONEES ET UN COMPORTEMENT INCORRECT AVEC SES COLLABORATEURS, LES JUGES DU FOND SE BORNENT A QUALIFIER L'UN DE CES FAITS DE MALADRESSE ET UN AUTRE D'IMPRECISION REGRETTABLE, SANS PRECISER LES CIRCONSTANCES QUI AURAIENT PU ETRE DE NATURE A ATTENUER LA GRAVITE DES FAUTES COMMISES PAR L'INTERESSE.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - FORMALITES PREALABLES - INOBSERVATION - PREJUDICE MORAL.

CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - FORMALITES PREALABLES - INOBSERVATION - DIRECTEUR D'UNE CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE - CONSULTATION DE LA COMMISSION PARITAIRE MIXTE - * CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - DOMMAGES-INTERETS - EVALUATION - PREJUDICE - ELEMENTS - IRREGULARITE DE LA FORME DU CONGEDIEMENT - * CONVENTIONS COLLECTIVES - AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ORGANISMES - PERSONNEL DE DIRECTION - CONGEDIEMENT - FORMALITES PREALABLES - CONSULTATION DE LA COMMISSION PARITAIRE MIXTE - * AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ORGANISMES - PERSONNEL - PERSONNEL DE DIRECTION - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - FORMALITES PREALABLES - INOBSERVATION - CONSULTATION DE LA COMMISSION PARITAIRE MIXTE.

LE DIRECTEUR D'UNE CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REVOQUE, AU MEPRIS DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE DIRECTION DE LA MUTUALITE AGRICOLE, SANS QUE LA COMMISSION PARITAIRE MIXTE AIT APPRECIE LES GRIEFS FORMULES CONTRE LUI, NE PEUT ETRE DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE AU MOTIF QUE, QUELS QU'AIENT ETE LES VICES DE FORME COMMIS, LE LICENCIEMENT DE L'INTERESSE ETAIT JUSTIFIE PAR SES FAUTES, DES LORS QUE CELUI-CI, MEME S'IL N'AVAIT SUBI DE CE CHEF AUCUN PREJUDICE MATERIEL, DEMEURAIT EN PRINCIPE FONDE A RECLAMER LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL RESULTANT DE L'IRREGULARITE DE FORME COMMISE PAR LA CAISSE POUR LE LICENCIER.


Références :

(1)
(2)
Code du travail 1023
Convention collective DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE DIRECTION DE LA MUTUALITE AGRICOLE ART. 11
Convention collective DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE DIRECTION DE LA MUTUALITE AGRICOLE ART. 12

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES (Chambre 3 ), 12 juillet 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-03-17 Bulletin 1971 V N. 221 P. 184 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1975, pourvoi n°73-40811;74-40378, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 300 P. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 300 P. 262

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. VAYSSETTES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. WAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.40811
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