La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1975 | FRANCE | N°74-10610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1975, 74-10610


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1143 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE CREANCIER A LE DROIT DE DEMANDER QUE CE QUI AURAIT ETE FAIT PAR CONTRAVENTION A L'ENGAGEMENT SOIT DETRUIT;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 117 DE LA RUE DIDOT A PARIS DE SA DEMANDE DE REMISE EN ETAT PAR LES CONSORTS Y... DES LIEUX QUE LEURS LOCATAIRES AVAIENT TRANSFORMES, NOTAMMENT EN FAISANT SUPPRIMER UNE DES PILES D'ANGLE EN MACONNERIE ET UN MUR DE REFEND DE 1,51 M, SANS EN AVOIR DEMANDE NI OBTENU L'AUTORISATION, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LA

SANCTION DE CETTE VERITABLE VOIE DE FAIT SERAIT LA REMISE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1143 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE CREANCIER A LE DROIT DE DEMANDER QUE CE QUI AURAIT ETE FAIT PAR CONTRAVENTION A L'ENGAGEMENT SOIT DETRUIT;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 117 DE LA RUE DIDOT A PARIS DE SA DEMANDE DE REMISE EN ETAT PAR LES CONSORTS Y... DES LIEUX QUE LEURS LOCATAIRES AVAIENT TRANSFORMES, NOTAMMENT EN FAISANT SUPPRIMER UNE DES PILES D'ANGLE EN MACONNERIE ET UN MUR DE REFEND DE 1,51 M, SANS EN AVOIR DEMANDE NI OBTENU L'AUTORISATION, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LA SANCTION DE CETTE VERITABLE VOIE DE FAIT SERAIT LA REMISE EN ETAT, MAIS QUE L'EXPERT X... CONSTATE QU'ELLE ETAIT PRESQUE IMPOSSIBLE, ELLE NE POUVAIT L'ORDONNER;

QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-10610
Date de la décision : 04/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE (LOI DU 10 JUILLET 1965) - PARTIES COMMUNES - TRANSFORMATION IRREGULIERE - DEMANDE DE REMISE EN ETAT - REJET - CASSATION.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - OBLIGATION DE NE PAS FAIRE - CONSTRUCTION - DEMOLITION - REFUS DE L'ORDONNER - CASSATION.

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR REFUSER D'ORDONNER, A LA DEMANDE D'UN SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES, LA REMISE EN ETAT DES LIEUX TRANSFORMES PAR L'UN D'EUX SANS AUTORISATION, DECLARE QUE CETTE REMISE EN ETAT EST "PRESQUE IMPOSSIBLE".


Références :

Code civil 1143 CASSATION
LOI 65-557 du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 23 ), 07 janvier 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-01-18 Bulletin 1972 III N. 39 (3) P. 28 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1975, pourvoi n°74-10610, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 191 P. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 191 P. 148

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. LEON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award