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09/11/1976 | FRANCE | N°75-12744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1976, 75-12744


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du décret du 28 avril 1960, l'article 2 de l'arrêté du 8 juin 1960 et les articles 1 et 2 du chapitre IV du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les frais mentionnés à l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale ne comprennent, en ce qui concerne les cures thermales, que les frais de surveillance médicale desdites cures et les frais de traitement dans les établissements thermaux ;

que le deuxième dispose que les frais de traitement sont réglés sur ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du décret du 28 avril 1960, l'article 2 de l'arrêté du 8 juin 1960 et les articles 1 et 2 du chapitre IV du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les frais mentionnés à l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale ne comprennent, en ce qui concerne les cures thermales, que les frais de surveillance médicale desdites cures et les frais de traitement dans les établissements thermaux ; que le deuxième dispose que les frais de traitement sont réglés sur la base de forfaits, fixés par des conventions qui déterminent la nature du traitement et les pratiques de soins thermaux inclus dans les forfaits ; que les deux suivants précisent, que, sous réserve de quelques exceptions, concernant certaines pratiques thermales complémentaires, limitativement énumérées et effectuées dans des stations déterminées qui donnent droit à un honoraire spécial, le forfait rémunère tous les actes accomplis pendant la durée normale de la cure ;

Attendu qu'au mois de juin 1974, alors que dame X... effectuait dans l'établissement de la Régie municipale des eaux thermales de Bagnères-de-Bigorre une cure, prise en charge par la Caisse de sécurité sociale, son médecin traitant lui prescrivit vingt séances de rééducation fonctionnelle en piscine, qui furent effectuées dans un autre établissement, le centre de réadaptation fonctionnelle ; que la Caisse rejeta la demande d'entente préalable pour ce traitement, au motif qu'il était en rapport avec l'affection ayant nécessité la cure et ne figurait pas parmi les pratiques complémentaires prévues à la nomenclature pour la station thermale pour la station thermale de Bagnères-de-Bigorre ;

Attendu que pour accorder néanmoins à dame X..., en sus du règlement du forfait prévu par la cure, le remboursement de ces vingt séances, la Commission de première instance a retenu essentiellement d'une part, que par un précédent jugement du 16 décembre 1966, elle avait statué sur un litige analogue, entre les mêmes parties et qu'ayant décidé que les séances de rééducation alors prescrites devaient être remboursées, il y avait chose jugée, et, d'autre part, que bien qu' s'agissant d'un traitement subi au cours de la cure, il en était distinct et n'entrait pas dans le cadre des soins thermaux proprement dits ; qu'il avait été dispensé dans un établissement différent de celui de la station signataire de la convention, qu'il avait été médicalement ordonné et était prévu à la nomenclature ;

Attendu cependant, tout d'abord, que la décision du 16 décembre 1966, intervenue dans une autre instance n'ayant pas le même objet, n'avait pas autorisé de chose jugée et ensuite, d'une part, que la rééducation fonctionnelle en piscine n'est pas comprise parmi les pratiques complémentaires prévue pour la station thermale de Bagnères-de-Bigorre comme pouvant donner lieu à des prestations spéciales s'ajoutant au forfait qui rémunère en principe tous les actes accomplis pendant la durée normale de la cure, et, d'autre part, que les vingt séances prescrites n'auraient pu être prises en charge au titre de l'assurance maladie que si elles avaient été rendues nécessaires par une cause autre que l'affection ayant motivé la cure et dans ce cas après entente préalable, laquelle avait été refusée en l'espèce, ou expertise technique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 11 avril 1975 par la Commission de première instance de l'Allier ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de la Nièvre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-12744
Date de la décision : 09/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de cure - Actes accomplis au cours de la cure - Remboursement distinct - Conditions.

* CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Remboursement - Demandes successives.

Ne peuvent donner lieu à remboursement des séances de rééducation fonctionnelle en piscine effectuées au cours d'une cure thermale dès lors qu'elles ne figurent pas à la nomenclature comme pratiques complémentaires pouvant donner lieu à des prestations spéciales s'ajoutant au forfait qui rémunère en principe tous les actes accomplis pendant la durée normale de la cure à moins qu'elles n'aient été rendues nécessaires pour une cause autre que l'affection ayant motivé la cure et dans ce cas après entente préalable ou expertise technique, peu important qu'une décision intervenue précédemment entre les parties ait condamné la caisse à prendre en charge des séances suivies dans des circonstances analogues.


Références :

Arrêté du 08 juin 1960 ART. 2 CASSATION
Arrêté du 27 mars 1972
Code civil 1351
Décret du 28 avril 1960 ART. 2

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Allier, 11 avril 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-07-05 Bulletin 1973 V N. 454 p.413 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1976, pourvoi n°75-12744, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 575 P. 468
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 575 P. 468

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Voisenet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Joly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12744
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