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02/02/1977 | FRANCE | N°75-13710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 1977, 75-13710


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1350 ET 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ANNULATION D'UN ARRET, SI GENERAUX ET ABSOLUS QUE SOIENT LES TERMES DANS LESQUELS ELLE A ETE PRONONCEE, EST LIMITEE A LA PORTEE DU MOYEN QUI LUI A SERVI DE BASE ET QU'ELLE LAISSE SUBSISTER, COMME PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE, TOUTES LES DISPOSITIONS QUI N'ONT PAS ETE ATTAQUEES PAR LE POURVOI ;

QUE CETTE REGLE NE FLECHIT QUE DANS LES CAS OU LES CHEFS NON ATTAQUES SONT RATTACHES AU CHEF CASSE PAR UN LIEN D'INDIVISIBILITE OU DE DEPENDANCE NECESSAIRE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMAT

IF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, LE 27 FEVRIER 1974,...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1350 ET 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ANNULATION D'UN ARRET, SI GENERAUX ET ABSOLUS QUE SOIENT LES TERMES DANS LESQUELS ELLE A ETE PRONONCEE, EST LIMITEE A LA PORTEE DU MOYEN QUI LUI A SERVI DE BASE ET QU'ELLE LAISSE SUBSISTER, COMME PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE, TOUTES LES DISPOSITIONS QUI N'ONT PAS ETE ATTAQUEES PAR LE POURVOI ;

QUE CETTE REGLE NE FLECHIT QUE DANS LES CAS OU LES CHEFS NON ATTAQUES SONT RATTACHES AU CHEF CASSE PAR UN LIEN D'INDIVISIBILITE OU DE DEPENDANCE NECESSAIRE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, LE 27 FEVRIER 1974, D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CYCLOMOTEUR DE GERARD X..., MINEUR, ET CELUI DE MAURICE Y..., EGALEMENT MINEUR, LEQUEL VENAIT EN SENS INVERSE ;

QUE LES DEUX CYCLOMOTORISTES FURENT BLESSES ;

QUE X..., PERE, AU NOM DE SON FILS MINEUR, DEVENU MAJEUR EN COURS D'INSTANCE, A RECLAME LA REPARATION DU PREJUDICE A Y..., PERE, ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA ZURICH ;

QUE, PAR VOIE RECONVENTIONNELLE, Y..., PERE, AU NOM DE SON FILS MINEUR, DEVENU MAJEUR EN COURS D'INSTANCE A DEMANDE, DE SON COTE, LA REPARATION DU PREJUDICE ;

QUE LA COMPAGNIE L'ABEILLE, ASSUREUR DE X... ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE SONT INTERVENUES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE EGALEMENT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE, CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, APRES AVOIR, SUR LA DEMANDE DE X..., RETENU, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'ENTIERE RESPONSABILITE DE Y..., AVAIT DEBOUTE CE DERNIER DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AU MOTIF QUE SA FAUTE, IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, EXONERAIT X... DE LA RESPONSABILITE ATTACHEE A LA GARDE DE SON CYCLOMOTEUR, QU'AU SOUTIEN DE SON POURVOI, Y... AVAIT PROPOSE UN MOYEN UNIQUE FAISANT GRIEF A L'ARRET ALORS ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET TIRE DE CE QUE SA FAUTE AURAIT ETE PREVISIBLE POUR X..., LEQUEL AURAIT PU EVITER LE DOMMAGE ;

ATTENDU QU'AUCUN LIEN D'INDIVISIBILITE OU DE DEPENDANCE N'EXISTANT ENTRE LA DEMANDE PRINCIPALE PAR LAQUELLE X... DEMANDAIT REPARATION DE SON DOMMAGE ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE PAR LAQUELLE Y... DEMANDAIT REPARATION DE SON PROPRE DOMMAGE, LA CASSATION, PRONONCEE N'A PU, MALGRE LA GENERALITE DE SES TERMES, ATTEINDRE QUE LE CHEF DEFERE A LA COUR DE CASSATION, C'EST-A-DIRE LA DEMANDE DE Y..., ET A LAISSE SUBSISTER LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMANDE DE X... ;

QUE PAR SUITE, EN STATUANT SUR CETTE DERNIERE DEMANDE, LA COUR D'APPEL DE RENVOI A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIF, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QUE L'ARRET A STATUE A NOUVEAU SUR LA DEMANDE DE X... EN REPARATION DE SON PREJUDICE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-13710
Date de la décision : 02/02/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Portée du moyen - Dispositions indépendantes des dispositions annulées - Responsabilité civile - Dommanges réciproques - Demandes respectives en réparation.

* CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Portée du moyen - Dispositions indépendantes des dispositions annulées - Chose jugée.

L'annulation d'un arrêt, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et elle laisse subsister comme passées en force de chose jugée, toutes les dispositions qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi. Cette règle ne fléchit que dans le cas où les chefs non attaqués sont rattachés au chef cassé par un lien d'indivisibilité. En cas de dommages réciproques à la suite d'une collision il n'existe aucun lien de dépendance ou d'indivisibilité entre les demandes respectives en réparation et la cassation du chef de la décision statuant sur l'une, laisse subsister celui se prononçant sur l'autre.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384
Décret 67-1210 du 22 décembre 1967
Décret 72-684 du 20 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambres réunies), 07 juillet 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-07-12 Bulletin 1971 II N. 253 p.180 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 1977, pourvoi n°75-13710, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 22 P. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 22 P. 17

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Papot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13710
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