La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1977 | FRANCE | N°75-40621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1977, 75-40621


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 22 ET 26 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE ;

ATTENDU QUE, PAR DECLARATION RECUE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS LE 1ER AOUT 1975, BURGER A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ARRET DU 4 JUIN 1975 QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL QU'IL AVAIT INTERJETE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS DU 27 MARS 1974, STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE, ENTRE LUI ET CUNNINGTON ET CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT DU 22 JANVIER 1975 PAR L

EQUEL CETTE MEME JURIDICTION L'AVAIT DEBOUTE DE SES DE...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 22 ET 26 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE ;

ATTENDU QUE, PAR DECLARATION RECUE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS LE 1ER AOUT 1975, BURGER A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ARRET DU 4 JUIN 1975 QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL QU'IL AVAIT INTERJETE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS DU 27 MARS 1974, STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE, ENTRE LUI ET CUNNINGTON ET CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT DU 22 JANVIER 1975 PAR LEQUEL CETTE MEME JURIDICTION L'AVAIT DEBOUTE DE SES DEMANDES CONTRE LEDIT CUNNINGTON ;

QUE CETTE DECLARATION NE CONTIENT L'ENONCE, MEME SOMMAIRE, D'AUCUN MOYEN ;

QUE NE POUVANT ETRE SUPPLEE A CETTE IRREGULARITE PAR LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF SIGNE PAR UN AVOCAT STAGIAIRE AU BARREAU DE BEAUVAIS NE JUSTIFIANT PAS D'UN POUVOIR SPECIAL A CET EFFET, LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40621
Date de la décision : 16/02/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Signature - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Moyen sommaire - Absence dans la déclaration de pourvoi - Mémoire signé par un avocat ne justifiant pas d'un pouvoir spécial.

* PRUD"HOMMES - Cassation - Mémoire - Signature - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité.

Est irrecevable le pourvoi dont la déclaration faite en personne par le demandeur ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation, cette irrégularité ne pouvant être suppléée par la production d'un mémoire ampliatif signé par un avocat stagiaire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial à cet effet.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 22, ART.

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale ), 04 juin 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-05-29 Bulletin 1975 V N. 292 p. 256 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1977, pourvoi n°75-40621, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 111 P. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 111 P. 87

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Vayssettes
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.40621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award