La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1977 | FRANCE | N°75-13130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 1977, 75-13130


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 44 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SI LE DEFENDEUR NE COMPARAIT PAS, IL EST NEANMOINS STATUE SUR LE FOND, MAIS QUE LE JUGE NE FAIT DROIT A LA DEMANDE QUE DANS LA MESURE OU IL L'ESTIME REGULIERE, RECEVABLE ET BIEN FONDEE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN DERNIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, A CONDAMNE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QUEMENER ET FILS A PAYER A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BARNIOL-FRANCE UNE CERTAINE SOMME, MONTANT

DE FOURNITURES DE MARCHANDISES IMPAYEES, AU MOTIF QUE LE DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 44 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SI LE DEFENDEUR NE COMPARAIT PAS, IL EST NEANMOINS STATUE SUR LE FOND, MAIS QUE LE JUGE NE FAIT DROIT A LA DEMANDE QUE DANS LA MESURE OU IL L'ESTIME REGULIERE, RECEVABLE ET BIEN FONDEE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN DERNIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, A CONDAMNE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QUEMENER ET FILS A PAYER A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BARNIOL-FRANCE UNE CERTAINE SOMME, MONTANT DE FOURNITURES DE MARCHANDISES IMPAYEES, AU MOTIF QUE LE DEFENDEUR NE COMPARAIT PAS EN PERSONNE NI PERSONNE POUR LUI BIEN QU'IL AIT ETE CITE A SA PERSONNE MEME, QU'UNE TELLE ATTITUDE PERMET DE PENSER QU'IL N'A RIEN DE SERIEUX A OPPOSER A LA DEMANDE ET QUE LA CREANCE EST JUSTIFIEE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 AVRIL 1975, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-13130
Date de la décision : 02/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Jugement faisant droit à la demande - Motifs - Motif insuffisant - Bien-fondé de la demande déduit de la non comparution du défendeur.

Aux termes de l'article 44 du décret n° 72-788 du 28 août 1972 si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ne satisfait pas aux exigences de ce texte le jugement réputé contradictoire qui condamne un défendeur au seul motif qu'il ne comparaît pas, ce qui permet de penser qu'il n'a rien de sérieux à opposer à la demande, laquelle est justifiée.


Références :

Code de procédure civile 472 NOUVEAU
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 44

Décision attaquée : Tribunal de commerce Perpignan, 22 avril 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-02-23 Bulletin 1977 II N. 40 p.30 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 1977, pourvoi n°75-13130, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 59 P. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 59 P. 42

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Papot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award