La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1977 | FRANCE | N°75-14596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 1977, 75-14596


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE (GRENOBLE, 4 JUILLET 1975) QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PERGOLA, AYANT FAIT CONSTRUIRE UN ENSEMBLE IMMOBILIER QUI A ETE PLACE SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE, MAY, SYNDIC, ET QUINZE PROPRIETAIRES D'APPARTEMENTS, SE PLAIGNANT DE DEFECTUOSITES QUANT A L'ETANCHEITE DES PARTIES COMMUNES, ONT ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE, QUI A APPELE EN GARANTIE LES ARCHITECTES, BARDEL, BARNIER ET CHAPUIS, AINSI QUE DIVERS ENTREPRENEURS ET L'ASSUREUR DE L'UN D'EUX, AFIN QU'

IL FUT PORTE REMEDE A CES DESORDRES ;

ATTENDU QUE LE...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE (GRENOBLE, 4 JUILLET 1975) QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PERGOLA, AYANT FAIT CONSTRUIRE UN ENSEMBLE IMMOBILIER QUI A ETE PLACE SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE, MAY, SYNDIC, ET QUINZE PROPRIETAIRES D'APPARTEMENTS, SE PLAIGNANT DE DEFECTUOSITES QUANT A L'ETANCHEITE DES PARTIES COMMUNES, ONT ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE, QUI A APPELE EN GARANTIE LES ARCHITECTES, BARDEL, BARNIER ET CHAPUIS, AINSI QUE DIVERS ENTREPRENEURS ET L'ASSUREUR DE L'UN D'EUX, AFIN QU'IL FUT PORTE REMEDE A CES DESORDRES ;

ATTENDU QUE LEDIT ARRET, AYANT CONDAMNE LA SOCIETE LA PERGOLA A EXECUTER OU FAIRE EXECUTER CERTAINS TRAVAUX DE REMISE EN ETAT, A DECIDE QU'ELLE SERAIT GARANTIE DE CETTE CONDAMNATION, POUR LES TRAVAUX RELATIFS A L'ETANCHEITE DES CAVES, A CONCURRENCE DE 20 % PAR LES ARCHITECTES ET DE 40 % PAR L'ENTREPRISE POLETTI QUI AVAIT ETE CHARGEE DU GROS OEUVRE ET, POUR LA REFECTION DU RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU, A CONCURRENCE DE 50 % PAR TERPEN, ENTREPRENEUR DE PLOMBERIE, ET A LAISSE ENTIEREMENT A LA CHARGE DE LA SOCIETE D'AUTRES REPARATIONS AFFERENTES A DIVERS POSTES TELS QUE L'HABILLAGE DES PANNEAUX D'AFFICHAGE, L'OBTURATION DES IMPOSTES DES CAVES, LA MODIFICATION DE BRANCHEMENTS ELECTRIQUES, OU LA REFECTION DES EGOUTS, ORDONNANT ENFIN UN COMPLEMENT D'EXPERTISE POUR LE SURPLUS ;

ATTENDU QUE, POUR LAISSER A LA CHARGE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE UNE PART DU DOMMAGE, CE QUI SUPPOSE NECESSAIREMENT UNE RESPONSABILITE PERSONNELLE DE LA SOCIETE DANS L'EXISTENCE DES MALFACONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR RAPPELE QUE, SUIVANT L'EXPERT, EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES COMMUNES, LES TRAVAUX N'ONT PAS ETE EFFECTUES D'APRES LES REGLES DE L'ART, QU'IL EST REGRETTABLE DE NOTER LA NEGLIGENCE DE CERTAINES ENTREPRISES ET QU'UN CONTROLE PLUS STRICT EUT PERMIS D'EVITER DES ERREURS, SE SONT BORNES A ENONCER, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE SI L'ENTREPRISE POLETTI ET TERPEN, EN PARTICULIER, AVAIENT EU LE TORT D'EXECUTER CERTAINS TRAVAUX SANS FAIRE DE RESERVES AU SUJET DE LEUR EFFICACITE, LE MAITRE DE X... AVAIT EU CELUI "DE TROP VOULOIR ECONOMISER" ;

ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT AINSI DE CARACTERISER LA FAUTE AYANT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE, QUE CE MAITRE DE X... AURAIT COMMISE DANS L'EXECUTION DU CONTRAT QUI LE LIAIT AUX ARCHITECTES ET AUX ENTREPRENEURS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DES MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-14596
Date de la décision : 16/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Conditions - Imputabilité - Exonération - Faute du maître de l'ouvrage - Economie excessive - Constatations nécessaires.

Ne donnent pas de base légale à leur décision les juges du fond qui, pour laisser à la charge du maître de l'ouvrage une part des dommages dus aux malfaçons de l'immeuble, se bornent à énoncer "qu'il a eu le tort de trop vouloir économiser", sans autrement caractériser sa faute.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ), 04 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 1977, pourvoi n°75-14596, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 125 P. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 125 P. 97

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Cabannes
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14596
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award