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07/07/1977 | FRANCE | N°76-40672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1977, 76-40672


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 6 DE LA LOI N. 71-586 DU 16 JUILLET 1971;

ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS EN COURS A LA DATE DE LADITE LOI SONT ACQUISES PAR UN DELAI DE CINQ ANS A COMPTER DE CELLE-CI;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE PARTIELLEMENT RENARD, CHEF MAGASINIER AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME LECLERC, DE SES DEMANDES EN COMPLEMENT DE SALAIRES ET INDEMNITES AU MOTIF QUE CELLES DE SES CREANCES VENUES A ECHEANCE AVANT LE 28 JANVIER 1969 ETAIENT PRESCRITES, COMME ANTERIEURES DE PLUS DE CINQ ANS AU 28 JANVIER 1974, DATE DE LA CITATION;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE

DELAI DE PRESCRIPTION PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE ET QUI NE COURAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 6 DE LA LOI N. 71-586 DU 16 JUILLET 1971;

ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS EN COURS A LA DATE DE LADITE LOI SONT ACQUISES PAR UN DELAI DE CINQ ANS A COMPTER DE CELLE-CI;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE PARTIELLEMENT RENARD, CHEF MAGASINIER AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME LECLERC, DE SES DEMANDES EN COMPLEMENT DE SALAIRES ET INDEMNITES AU MOTIF QUE CELLES DE SES CREANCES VENUES A ECHEANCE AVANT LE 28 JANVIER 1969 ETAIENT PRESCRITES, COMME ANTERIEURES DE PLUS DE CINQ ANS AU 28 JANVIER 1974, DATE DE LA CITATION;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE ET QUI NE COURAIT QU'A COMPTER DE LA DATE DE CELUI-CI N'ETAIT PAS EXPIRE;

D'OU IL SUIT QUE LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40672
Date de la décision : 07/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Demande en payement - Prescription - Délai - Loi du 16 juillet 1971 - Application dans le temps.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Demande en payement - Prescription - Délai - Point de départ - Date d'exigibilité de la créance.

* PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Contrat de travail - Salaires - Loi du 16 juillet 1971 - Application dans le temps.

Selon l'article 6 de la loi n. 71-586 du 16 juillet 1971, les prescriptions en cours à la date de ladite loi sont acquises par un délai de cinq ans à compter de celle-ci. Il en résulte que le délai de prescription, prévu par ce texte qui ne court qu'à compter de la date de celui-ci n'est pas expiré pour des créances de salaires venues à échéances avant le 28 janvier 1969 et réclamées par voie de citation le 28 janvier 1974.


Références :

Code civil 2277
LOI 71-586 du 16 juillet 1971 ART. 6

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre sociale ), 03 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-05-06 Bulletin 1975 V N. 236 p.210 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1977, pourvoi n°76-40672, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 476 P. 378
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 476 P. 378

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Lutz
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40672
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