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30/11/1977 | FRANCE | N°75-41050

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 75-41050


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR : ATTENDU QUE LA SOCIETE HOCHET ET CIE SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI AUX MOTIFS QUE LA DECLARATION DE CELUI-CI PAR LE SECRETAIRE GENERAL DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'ILLE-ET-VILAINE, MUNI D'UN POUVOIR TROP GENERAL A CET EFFET, NE CONTIENT AUCUN MOYEN, MEME SOMMAIRE, DE CASSATION ET QUE CE MANDATAIRE AVAIT INDIQUE QUE LES EPOUX Y... SE RESERVAIENT DE PRODUIRE UN MEMOIRE ALORS QU'IL A LUI-MEME SIGNE CELUI QU'IL A REDIGE ET DEPOSE, PAR LA SUITE, SANS AVOIR RECU MANDAT SPECIAL POUR CE FAIRE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE MANDA

TAIRE AVAIT RECU, DE CHACUN DES EPOUX Y..., POUVOIR P...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR : ATTENDU QUE LA SOCIETE HOCHET ET CIE SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI AUX MOTIFS QUE LA DECLARATION DE CELUI-CI PAR LE SECRETAIRE GENERAL DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'ILLE-ET-VILAINE, MUNI D'UN POUVOIR TROP GENERAL A CET EFFET, NE CONTIENT AUCUN MOYEN, MEME SOMMAIRE, DE CASSATION ET QUE CE MANDATAIRE AVAIT INDIQUE QUE LES EPOUX Y... SE RESERVAIENT DE PRODUIRE UN MEMOIRE ALORS QU'IL A LUI-MEME SIGNE CELUI QU'IL A REDIGE ET DEPOSE, PAR LA SUITE, SANS AVOIR RECU MANDAT SPECIAL POUR CE FAIRE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE MANDATAIRE AVAIT RECU, DE CHACUN DES EPOUX Y..., POUVOIR POUR SE POURVOIR EN LA COUR DE CASSATION ENSUITE A L'ARRET DE LA COUR DE RENNES, L'ASSISTER, REPRESENTER ET AGIR EN SES LIEU ET PLACE DANS LE DIFFEREND QUI L'OPPOSE A LA SOCIETE HOCHET ;

QUE LE MANDAT SPECIALEMENT DONNE ET SUFFISAMMENT PRECIS POUR QU'AUCUNE EQUIVOQUE NE PUISSE EN RESULTER, CONCERNANT LA DECISION ATTAQUEE, EST VALABLE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'UN TEL MANDAT S'ETEND NECESSAIREMENT A TOUTES LES FORMALITES INDISPENSABLES POUR QU'IL SOIT LEGALEMENT REMPLI ;

QUE LE MANDATAIRE A DONC PU REGULIEREMENT DEPOSER AU NOM DE SES MANDANTS LE MEMOIRE DONT ILS S'ETAIENT RESERVE LA PRODUCTION DANS LA DECLARATION DE POURVOI ;

D'OU IL SUIT QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L122-14 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QU'IL CONCERNE LE LICENCIEMENT DE DAME Y... : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DAME Y... DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS QU'ELLE AVAIT FORMEE A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT PAR LA SOCIETE HOCHET ET CIE, SYNDIC DE LA COPROPRIETE DANS LAQUELLE ELLE ETAIT EMPLOYEE AVEC SON MARI, AU MOTIF QUE LE CONGEDIEMENT DONT CE DERNIER AVAIT EGALEMENT FAIT L'OBJET ETAIT JUSTIFIE ET CONDITIONNAIT LE SIEN, ALORS QUE LA COUR D'APPEL QUI A DENIE A DAME Y... LA QUALIFICATION DE CONCIERGE QU'ELLE REVENDIQUAIT POUR LA RESERVER EXCLUSIVEMENT A SON MARI ET QUI A ESTIME QU'ELLE REMPLISSAIT LES FONCTIONS DE FEMME DE MENAGE D'IMMEUBLE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, LIER LE SORT DES CONTRATS DE TRAVAIL RESPECTIFS DES EPOUX ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES EPOUX Y... OCCUPAIENT DANS L'UN DES IMMEUBLES DE LA COPROPRIETE OU ILS EXERCAIENT UNE ACTIVITE COMMUNE, UN LOGEMENT DE FONCTIONS OU ILS BENEFICIAIENT DE DIVERSES PRESTATIONS EN NATURE ;

ATTENDU QUE QUEL QUE SOIT LE MERITE DE SON REFUS DE RECONNAITRE A DAME Y... LA QUALIFICATION DE CONCIERGE, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE L'INTERDEPENDANCE DE LEURS FONCTIONS NE PERMETTAIT PAS DE DISSOCIER L'EXECUTION DE LEURS CONTRATS DE TRAVAIL ET QUE LA RUPTURE, JUSTIFIEE, DE CELUI DU MARI, AVAIT CONSTITUE, EN L'ESPECE, UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE RUPTURE DE CELUI DE LA FEMME ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1376 DU CODE CIVIL ET DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PARTIELLEMENT ACCUEILLI LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE HOCHET ET CIE FONDEE SUR CE QUE LES EPOUX Y..., X... POUR LE 31 DECEMBRE 1973, S'ETAIENT, POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, MAINTENUS DANS LE LOCAL AFFECTE A LA CONCIERGERIE AU MOTIF, NOTAMMENT, QUE LEUR EMPLOYEUR AURAIT DU RECOURIR A L'EMPLOI D'UN PERSONNEL INTERIMAIRE DURANT LE TEMPS PENDANT LEQUEL ILS AVAIENT CESSE D'EXERCER LEURS FONCTIONS SANS QUE LE SUCCESSEUR QUI LEUR AVAIT ETE DESIGNE AIT PU ETRE INSTALLE A LEUR PLACE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA SOCIETE QUI N'A PAS REMUNERE LES EPOUX Y... DURANT LE TEMPS OU ELLE A FAIT APPEL A UNE PERSONNE DE REMPLACEMENT N'A SUBI AUCUN PREJUDICE DE CE CHEF ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CONCIERGES ET EMPLOYES D'IMMEUBLES DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE PREVOIT LA POSSIBILITE DE POURSUIVRE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ROMPU SANS RENONCER A LA RESILIATION ET QUE LES EPOUX Y... AVAIENT DEMANDE L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE LICENCIEMENT DES EPOUX Y... AVAIT ETE MOTIVE PAR LE FAIT QUE LE MARI, EN DEPIT DES AVERTISSEMENTS ECRITS QU'IL AVAIT ANTERIEUREMENT RECUS, N'ASSURAIT PLUS QUE TRES INSUFFISAMMENT SON SERVICE ;

QUE LE NOUVEAU CONCIERGE ENGAGE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1974, AVAIT DU ETRE SUPPLEE PAR UN PERSONNEL INTERIMAIRE CONCERNANT LE SERVICE DES VIDE-ORDURES, DES POUBELLES ET LE NETTOYAGE DES ABORDS EN RAISON DE CE QUE, FAUTE D'AVOIR PU ETRE INSTALLE DANS LES LIEUX, IL N'AVAIT PAS ETE EN MESURE D'ASSUMER PLEINEMENT SA FONCTION DURANT LE TEMPS PENDANT LEQUEL LES EPOUX Y... S'Y ETAIENT INDUMENT MAINTENUS ;

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS QUI, D'UNE PART, LEGITIMENT DE TOUTE MANIERE LE SOUCI QU'AVAIT EU L'EMPLOYEUR DE METTRE FIN AU SERVICE DE Y... DES LA PRISE D'EFFET DE SON LICENCIEMENT ET, D'AUTRE PART, ETABLISSENT L'EXISTENCE DU PREJUDICE DONT ILS ONT ORDONNE LA REPARATION, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE TROISIEME MOYEN ET LE DEUXIEME MOYEN EN CE QU'IL CONCERNE LA CAUSE DU LICENCIEMENT DE DAME Y... ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET 31 DU DECRET N° 67-223 DU 17 MARS 1967, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS ;

ATTENDU QUE SELON LE SECOND DE CES TEXTES, LE SYNDIC ENGAGE ET CONGEDIE LE PERSONNEL DU SYNDICAT SUIVANT LES USAGES LOCAUX ET LES TEXTES EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Y... ONT ETE EMBAUCHES ET CONGEDIES PAR LA SOCIETE HOCHET ET CIE, SYNDIC DE COPROPRIETES ET ADHERENTE A L'UN DES ORGANISMES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES CONCIERGES ET EMPLOYES D'IMMEUBLES, HOMMES, FEMMES DE MENAGE D'IMMEUBLES POUR LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE DU 18 FEVRIER 1972 ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DENIE AUX EPOUX Y... LE DROIT DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ET DEBOUTE NOTAMMENT LE MARI DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR TRAVAUX DE DEBOUCHAGE DE VIDE-ORDURES AUX MOTIFS QUE, LORS DE LEUR LICENCIEMENT, LA COPROPRIETE N'ETAIT PAS ENCORE SOUMISE ELLE-MEME A LADITE CONVENTION ET QUE LA SOCIETE HOCHET ET CIE N'AVAIT CONTRACTE AVEC EUX QU'EN SA QUALITE DE MANDATAIRE LEGALE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, EN CHARGEANT LE SYNDIC D'ENGAGER UN CONCIERGE, SANS LUI FIXER AUCUNE MODALITE A CET EGARD, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES NE S'EN ETAIT PAS RAPPORTE AUX CONDITIONS HABITUELLEMENT APPLIQUEES PAR LEDIT SYNDIC, ET NOTAMMENT A LA CONVENTION COLLECTIVE A LAQUELLE IL AVAIT ADHERE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, EN CE QU'IL CONCERNE LA DEMANDE DE COMPLEMENT DE SALAIRE DE DAME Y... : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DAME Y... QUI REVENDIQUAIT LA QUALIFICATION DE CONCIERGE AU SOUTIEN DE SA DEMANDE DE COMPLEMENT DE SALAIRE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE TOUTES SES FICHES DE PAIE MENTIONNAIENT L'EMPLOI DE FEMME DE MENAGE, QUE SON SALAIRE VARIAIT SUIVANT LA DUREE DU TRAVAIL ALORS QUE CELUI DE SON MARI ETAIT ETABLI SUR UNE BASE MENSUELLE ET QUE SI LES EPOUX Y... AVAIENT ETE ENGAGES TOUS DEUX COMME CONCIERGES, LEUR SALAIRE GLOBAL MENSUEL QUI RESSORTAIT A 1600 FRANCS AURAIT ETE DE 2209,06 FRANCS ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL QUI, PAR AILLEURS, RELEVE QUE DANS UNE ATTESTATION EN DATE DU 28 AVRIL 1972 LA SOCIETE HOCHET ET CIE CERTIFIAIT : QUE M ET MME Y... SONT EMPLOYES COMME CONCIERGES ET PERCOIVENT UN SALAIRE NET DE 1600 FRANCS, Y COMPRIS LES AVANTAGES EN NATURE, NE POUVAIT SE DISPENSER DE RECHERCHER LA NATURE EXACTE DES FONCTIONS EXERCEES PAR LA FEMME QUI SE PLAIGNAIT DE N'AVOIR RECU QU'UN SALAIRE INFERIEUR A CELUI CORRESPONDANT A SA QUALIFICATION, ET NE POUVAIENT DETERMINER EXCLUSIVEMENT CETTE DERNIERE D'APRES UN SALAIRE DONT LE MONTANT CONSTITUAIT PRECISEMENT L'OBJET DU LITIGE ET LE LIBELLE DE BULLETINS DE PAIE NON CONFORMES A L'ATTESTATION D'EMPLOI QUI AVAIT ETE INITIALEMENT ETABLIE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DES CHEFS DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE, DE L'INDEMNITE RECLAMEE PAR RADENA ET DU COMPLEMENT DE SALAIRE RECLAME PAR DAME Y..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 14 MAI 1975 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-41050
Date de la décision : 30/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Etendue.

PRUD"HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Etendue - Dépôt du mémoire ampliatif.

Constitue un mandat valable celui qui a été donné au mandataire pour se pourvoir en Cassation, assister, représenter et agir aux lieu et place du mandant. Un tel mandat s'étend à toutes les formalités indispensables et le mandataire a donc pu régulièrement déposer au nom de ses mandants le mémoire dont ils s'étaient réservés la production dans la déclaration de pourvoi.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Epoux - Interdépendance des fonctions - Congédiement du mari - Effet.

CONTRAT DE TRAVAIL - Indivisibilité - Epoux - Exercice d'une activité commune et disposition d'un logement de fonctions - Congédiement du mari - Effet.

Lorsque deux époux occupent dans un des immeubles d'une copropriété où ils exercent une activité commune un logement de fonctions où ils bénéficient de diverses prestations en nature, une Cour d'appel peut estimer que l'interdépendance de leurs fonctions ne permet pas de dissocier l'exécution de leurs contrats de travail et que la rupture justifiée de celui du mari constitue une cause réelle et sérieuse de rupture de celui de la femme.

3) RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Logement de fonctions - Non restitution à l'expiration du contrat de travail.

CONCIERGE - Contrat de travail - Congédiement - Logement de fonctions - Non restitution - Action en dommages-intérêts exercée par l'employeur - * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Existence - Constatations suffisantes.

La Cour d'appel qui accueille l'action en dommages-intérêts formée par l'employeur d'un concierge, lequel licencié en raison de la mauvaise exécution de son service, s'est maintenu dans le logement de fonctions justifie légalement sa décision dès lors qu'elle constate que le nouveau concierge engagé n'avait pas été en mesure d'assumer pleinement ses fonctions faute d'avoir pu être installé dans les lieux et qu'il avait dû être suppléé par un personnel intérimaire, ce qui établit l'existence du préjudice dont elle ordonne réparation.

4) CONVENTIONS COLLECTIVES - Concierges et employés d'immeubles - Convention collective pour le département d'Ille-et-Vilaine du 18 février 1972 - Adhésion personnelle du syndic - Portée quant à l'application au concierge engagé par ce dernier.

COPROPRIETE (loi du 10 juillet 1965) - Syndic - Pouvoirs - Concierge - Engagement - Convention collective des concierges et employés d'immeubles - Adhésion personnelle du syndic - Portée.

Selon l'article 31 du décret n. 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic engage et congédie le personnel du syndicat suivant les usages locaux et les textes en vigueur. Par suite lorsque le syndic est adhérent à l'un des organismes signataires de la convention collective de travail des concierges et employés d'immeubles du département d'Ille-et-Vilaine, une décision ne saurait dénier au concierge engagé par ce syndic, l'application de cette convention à laquelle la copropriété n'avait pas adhéré, sans rechercher si en chargeant le syndic d'engager un concierge sans lui fixer aucune modalité à cet égard, le syndicat des copropriétaires ne s'en était pas rapporté aux conditions habituellement appliquées par ledit syndic et notamment à la convention collective à laquelle il avait adhéré.

5) CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Preuve - Fonctions exercées.

CONCIERGE - Contrat de travail - Catégorie professionnelle - Classement - Qualification - Preuve - * CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Classement - Qualification du salarié - Décision refusant cette qualification en se fondant sur les fiches de paye - Attestation contraire de l'employeur - * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Catégorie professionnelle - Fonctions exercées.

Une décision ne peut débouter l'épouse d'un concierge qui au soutien de sa demande de complément de salaire, revendique la qualification de concierge en se fondant sur ses fiches de paie mentionnant l'emploi de femme de ménage et un salaire variant suivant la durée du travail tout en relevant qu'une attestation de l'employeur certifiait que les deux époux étaient employés comme concierges sans rechercher la nature exacte des fonctions exercées par la femme qui se plaignait de n'avoir reçu qu'un salaire inférieur à celui correspondant à sa qualification, et en déterminant celle-ci d'après un salaire dont le montant constituait précisément l'objet du litige.


Références :

(2)
(3)
(4)
(5)
Code civil 1382
Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION
Code de procédure civile 458 NOUVEAU
Code du travail 132-10
Code du travail L122-14
Convention collective du 18 février 1972 concierges et employés d'immeubles pour le département d'Ille-et-Vilaine
LOI 65-557 du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre sociale ), 14 mai 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-05-19 Bulletin 1976 V N. 290 (1) p.238 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1977, pourvoi n°75-41050, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 654 P. 521
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 654 P. 521

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Vayssettes
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.41050
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