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08/12/1977 | FRANCE | N°76-40633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1977, 76-40633


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 131-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 8-2 A-B DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE AINSI QUE DES ACTIVITES CONNEXES (ANNEXE INGENIEURS ET CADRES) ;

ATTENDU QUE SELON LE SECOND DE CES TEXTES LES ABSENCES RESULTANT DE MALADIE OU D'ACCIDENT JUSTIFIEES PAR L'INTERESSE DANS LES TROIS JOURS, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, NE CONSTITUENT PAS, EN SOI, UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, QUE SI L'EMPLOYEUR EST DANS LA NECESSITE DE POURVOIR AU REMPLACEMENT EFFECTIF DU CADRE DONT L'INDISPONIBILITE PER

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 131-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 8-2 A-B DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE AINSI QUE DES ACTIVITES CONNEXES (ANNEXE INGENIEURS ET CADRES) ;

ATTENDU QUE SELON LE SECOND DE CES TEXTES LES ABSENCES RESULTANT DE MALADIE OU D'ACCIDENT JUSTIFIEES PAR L'INTERESSE DANS LES TROIS JOURS, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, NE CONSTITUENT PAS, EN SOI, UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, QUE SI L'EMPLOYEUR EST DANS LA NECESSITE DE POURVOIR AU REMPLACEMENT EFFECTIF DU CADRE DONT L'INDISPONIBILITE PERSISTE, IL PEUT PRENDRE ACTE DE LA RUPTURE PAR FORCE MAJEURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, QUE DANS CE CAS LA NOTIFICATION DU CONSTAT DE LA RUPTURE SERA FAITE A L'INTERESSE PAR LETTRE RECOMMANDEE, LE CADRE AINSI PRIVE DE SON EMPLOI BENEFICIERA D'UNE INDEMNITE EGALE A CELLE QU'IL AURAIT PERCUE S'IL AVAIT ETE LICENCIE, SANS QUE LE DELAI-CONGE AIT ETE OBSERVE, QUE CETTE INDEMNITE REMPLACE, POUR LA PERIODE A LAQUELLE ELLE CORRESPOND, L'INDEMNISATION MALADIE A PLEIN TEMPS ET A DEMI-TARIF DECOULANT DU BAREME PREVU, QUE SI A LA DATE A LAQUELLE LE PREAVIS AURAIT PRIS FIN EN CAS DE LICENCIEMENT AVEC OBSERVATION DU DELAI-CONGE, L'INDISPONIBILITE POUR MALADIE OU ACCIDENT PERSISTE TOUJOURS, LE SOLDE DE L'INDEMNISATION MALADIE RESTANT DU, CONTINUERA D'ETRE VERSE JUSQU'A EPUISEMENT DES DROITS OUVERTS AU DEBUT DE L'INDISPONIBILITE EN COURS AU JOUR DE LA RUPTURE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE GARAGE D'ALFORT A SUIVANT LETTRE RECOMMANDEE DU 29 JUILLET 1974, NOTIFIE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL A CROZET, CHEF-COMPTABLE, ABSENT POUR CAUSE DE MALADIE DEPUIS LE 28 JANVIER PRECEDENT ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LE SALARIE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DU PREAVIS DE TROIS MOIS PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE AUX MOTIFS QU'IL ETAIT EN REALITE EN ETAT DE RUPTURE DU CONTRAT DEPUIS LE 18 MARS 1974, DATE A LAQUELLE L'EMPLOYEUR AVAIT DU LE REMPLACER DANS SON TRAVAIL, QUE L'AVENANT CADRES NE PREVOYAIT AUCUN DELAI POUR LA NOTIFICATION DE LA RUPTURE AU SALARIE, QUE COMPTE TENU DE SON ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE, CROZET DEVAIT RECEVOIR, A PARTIR DE SON ARRET DE TRAVAIL, L'INTEGRALITE DE SON SALAIRE PENDANT QUATRE MOIS ET LA MOITIE DE CELUI-CI PENDANT LES QUATRE MOIS SUIVANTS A TITRE D'INDEMNITES-MALADIE ;

QU'AYANT TOUCHE CES DERNIERS JUSQU'A L'EPUISEMENT DE SES DROITS, SAUF POUR LES DEUX DERNIERS MOIS A DEMI-TARIF QUI LUI ETAIENT TOUTEFOIS JUDICIAIREMENT ALLOUES, IL NE POUVAIT PRETENDRE AU CUMUL DE CES INDEMNITES AVEC L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CROZET DEVAIT BENEFICIER D'UNE INDEMNITE EGALE A CELLE QU'IL AURAIT RECUE S'IL AVAIT ETE LICENCIE SANS QU'EUT ETE RESPECTE LE DELAI-CONGE DONT LE POINT DE DEPART N'AVAIT PU ETRE ANTERIEUR A LA NOTIFICATION DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR L'EMPLOYEUR A L'EMPLOYE, ALORS QU'IL EN RESULTAIT QUE LA PERIODE DE PREAVIS N'ETAIT PAS EXPIREE A LA FIN DE CELLE DE L'INDEMNISATION POUR MALADIE ET QUE CROZET, AVAIT DROIT AU COMPLEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE DELAI-CONGE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40633
Date de la décision : 08/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle - Annexe ingénieurs et cadres - Maladie du salarié - Nécessité de le remplacer - Indemnité - Point de départ.

Il résulte de l'article 8-2 a-b de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des annexes ingénieurs et cadres, d'une part qu'en cas d'absences pour maladie ou accident, justifiées dans les trois jours, l'employeur qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du cadre dont l'indisponibilité persiste, peut prendre acte de la rupture par force majeure du contrat de travail en la notifiant par lettre recommandée à l'intéressé qui bénéficiera d'une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait été licencié sans que le délai-congé eût été observé, indemnité qui remplace pour la période à laquelle elle correspond, l'indemnisation maladie à plein temps et à demi-tarif découlant du barême prévu, d'autre part que si à la date à laquelle le préavis aurait pris fin en cas de licenciement avec observation du délai-congé, l'indisponibilité pour maladie ou accident persiste toujours, le solde de l'indemnisation maladie restant dû, continuera d'être versé jusqu'à épuisement des droits ouverts au début de l'indisponibilité en cours au jour de la rupture. Viole ces dispositions l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois prévu par la convention collective, fixe le point de départ de l'indemnité au jour où le salarié avait dû être remplacé alors qu'il devait en bénéficier à compter de la notification de la rupture du contrat par l'employeur et qu'il en résulterait que la période de préavis n'était pas expirée à la fin de celle de l'indemnisation pour maladie de sorte qu'il avait droit au complément de l'indemnité compensatrice


Références :

Code du travail 131-1 CASSATION
Convention collective nationale DU COMMERCE ET DE LA REPARATION DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE ART. 8-2 a-b CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 27 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1977, pourvoi n°76-40633, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 690 P. 553
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 690 P. 553

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Vayssettes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40633
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