La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1978 | FRANCE | N°77-10384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 1978, 77-10384


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE LA PROVIDENCE, AUPRES DE LAQUELLE DOMINGUEZ AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCE POUR L'USAGE DE SON VEHICULE AUTOMOBILE, A, A LA SUITE D'UN ACCIDENT SURVENU ALORS QUE CE VEHICULE ETAIT CONDUIT PAR LE FILS DE DOMINGUEZ, VERSE UNE INDEMNITE EN REPARATION DU SINISTRE ;

QU'ELLE A ENSUITE ENGAGE CONTRE DOMINGUEZ, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE 113-8 DU CODE DES ASSURANCES, UNE ACTION EN NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE ET EN RESTITUTION DE L'INDEMNITE VERSEE, EN FAISANT VALO

IR QUE LE SOUSCRIPTEUR AVAIT OMIS INTENTIONNELLEMENT ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE LA PROVIDENCE, AUPRES DE LAQUELLE DOMINGUEZ AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCE POUR L'USAGE DE SON VEHICULE AUTOMOBILE, A, A LA SUITE D'UN ACCIDENT SURVENU ALORS QUE CE VEHICULE ETAIT CONDUIT PAR LE FILS DE DOMINGUEZ, VERSE UNE INDEMNITE EN REPARATION DU SINISTRE ;

QU'ELLE A ENSUITE ENGAGE CONTRE DOMINGUEZ, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE 113-8 DU CODE DES ASSURANCES, UNE ACTION EN NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE ET EN RESTITUTION DE L'INDEMNITE VERSEE, EN FAISANT VALOIR QUE LE SOUSCRIPTEUR AVAIT OMIS INTENTIONNELLEMENT DE DECLARER, LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, QUE LE VEHICULE ETAIT CONDUIT HABITUELLEMENT PAR SON FILS, AGE DE 21 ANS, TANDIS QUE LA POLICE PREVOYAIT QUE LE CONDUCTEUR HABITUEL DU VEHICULE ETAIT AGE DE PLUS DE 25 ANS ETAIT TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE DEPUIS PLUS DE DEUX ANS ;

QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE L'OMISSION DE DOMINGUEZ ETAIT DE NATURE A DIMINUER L'OPINION DU RISQUE POUR L'ASSUREUR, MAIS QUE LA MAUVAISE FOI DU SOUSCRIPTEUR N'ETAIT PAS ETABLIE, A REJETE LA DEMANDE EN NULLITE DU CONTRAT, MAIS, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L.113-9 DU CODE DES ASSURANCES, A DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU A REDUCTION DE L'INDEMNITE VERSEE PAR L'ASSUREUR ET A CONDAMNE DOMINGUEZ A REMBOURSER PARTIE DE LADITE INDEMNITE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'ASSUREUR, AYANT SEULEMENT DEMANDE LA NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE POUR FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE DE L'ASSURE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS DENATURER LES TERMES DU LITIGE, FAIRE APPLICATION DE LA REGLE PROPORTIONNELLE PREVUE A L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DEVENU L'ARTICLE L. 113-9 DU CODE DES ASSURANCES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE A LA FOIS D'UNE DEMANDE EN NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE ET D'UNE DEMANDE EN RESTITUTION DE L'INDEMNITE VERSEE PAR L'ASSUREUR ;

QU'AYANT RELEVE QUE L'OMISSION PAR DOMINGUEZ DE DECLARER QUE LE VEHICULE ETAIT HABITUELLEMENT CONDUIT PAR SON FILS, AGE DE 21 ANS, ETAIT DE NATURE A DIMINUER L'OPINION DU RISQUE POUR L'ASSUREUR, ET ESTIME QUE LA PREUVE DE LA MAUVAISE FOI DU SOUSCRIPTEUR N'ETAIT PAS RAPPORTEE, LES JUGES D'APPEL, N'ONT FAIT, EN APPLIQUANT L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L. 113-9 DU CODE DES ASSURANCES, QUE DEDUIRE DE FAITS QUI ETAIENT DANS LE DEBAT, ET SUR LESQUELS LES PARTIES S'ETAIENT EXPLIQUEES, LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

LE REJETTE ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 17, ALINEA 4, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L. 113-4 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER DOMINGUEZ A RESTITUER A LA SOCIETE LA PROVIDENCE UNE PARTIE DE L'INDEMNITE D'ASSURANCE VERSEE PAR LADITE SOCIETE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'ASSUREUR, EN PAYANT LE SINISTRE POSTERIEUREMENT A L'ENQUETE DE GENDARMERIE QUI ETABLISSAIT QUE LE VEHICULE ETAIT HABITUELLEMENT CONDUIT PAR LE FILS DE DOMINGUEZ, NE DOIT PAS ETRE CONSIDERE COMME AYANT RENONCE A FAIRE VALOIR SES DROITS A RESTITUTION DES INDEMNITES VERSEES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'ASSURANCE APRES SINISTRE PEUT VALOIR CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AU MAINTIEN DE L'ASSURANCE, MALGRE L'AGGRAVATION DES RISQUES, S'IL A ETE INFORME DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, AVANT LE PAIEMENT, DE CETTE AGGRAVATION ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS RECHERCHER SI LA SOCIETE LA PROVIDENCE N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE, AVANT LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE, DU FAIT QUE LE CONDUCTEUR HABITUEL DU VEHICULE ETAIT LE FILS DE DOMINGUEZ, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU TROISIEME MOYEN NI SUR LES DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS :

CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-10384
Date de la décision : 14/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Fondement juridique - Assurance en général - Action en nullité fondée sur l'article L du Code des assurances - Réduction de l'indemnité prononcée sur le fondement de l'article L 113-9.

ASSURANCE EN GENERAL - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article 21 de la loi du 13 juillet 1930 - Nullité du contrat - Prononcé de la réduction proportionnelle prévue à l'article 22 - Modification des termes du litige (non).

Une Cour d'appel ne statue pas hors des limites du litige lorsque, saisie par un assureur d'une demande en nullité du contrat d'assurance et en restitution de l'indemnité versée à l'assuré, pour omission intentionnelle dans la déclaration du risque, elle rejette cette demande fondée sur l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930, mais faisant application de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L 113-9 du Code des assurances, elle décide qu'il y a lieu à réduction de l'indemnité, la mauvaise foi de l'assuré n'étant pas établie. En statuant ainsi, en effet, les juges du fond ne font que déduire des faits qui étaient dans le débat et sur lesquels les parties s'étaient expliquées, les conséquences juridiques qui en découlent.

2) ASSURANCE EN GENERAL - Risque - Aggravation - Connaissance par l'assureur - Connaissance antérieure au règlement du sinistre - Effets.

ASSURANCE EN GENERAL - Indemnité - Réduction proportionnelle - Risque - Déclaration - Omission ou déclaration inexacte - Connaissance par l'assureur antérieurement au règlement du sinistre - Effets.

Le paiement d'une indemnité d'assurance après sinistre peut valoir consentement de l'assureur au maintien de l'assurance, malgré l'aggravation des risques, s'il a été informé de quelque manière que ce soit, avant le payement, de cette aggravation. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui condamne l'assuré à restituer à l'assureur une partie de l'indemnité, en raison de l'aggravation du risque, sans rechercher si l'assureur n'avait pas eu connaissance avant le versement de l'indemnité du fait générateur de cette aggravation.


Références :

(1)
LOI du 13 juillet 1930 ART. 22
(2)
Code de procédure civile 12 nouveau
Code des assurances L113-4
Code des assurances L113-8 RL1
Code des assurances L113-9 RL2
LOI du 13 juillet 1930 ART. 17 AL. 4
LOI du 13 juillet 1930 ART. 21

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 2 ), 26 octobre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-10-18 Bulletin 1977 I N. 375 p.297 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 1978, pourvoi n°77-10384, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 230 P. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 230 P. 183

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Jégu
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10384
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award