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15/06/1978 | FRANCE | N°77-40294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-40294


SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, CONTRADICTION ENTRE MOTIF ET DISPOSITIF, DEFAUT DE MOTIF : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LE LICENCIEMENT DE SALLIN, LE 26 MARS 1974, PAR LA SOCIETE ANONYME HOTELIERE DE RAVITAILLEMENT MARITIME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, ETAIT INTERVENU POUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF QUE LE POSTE DE CHEF-COMPTABLE QU'IL OCCUPAIT AVAIT ETE SUPPRIME ALORS QUE LES TERMES DE L'ARRET ETABLISSAIENT LE CONTRAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA SUPPRE

SSION DU POSTE DE CHEF-COMPTABLE DE LA SOCIETE ANONYM...

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, CONTRADICTION ENTRE MOTIF ET DISPOSITIF, DEFAUT DE MOTIF : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LE LICENCIEMENT DE SALLIN, LE 26 MARS 1974, PAR LA SOCIETE ANONYME HOTELIERE DE RAVITAILLEMENT MARITIME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, ETAIT INTERVENU POUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF QUE LE POSTE DE CHEF-COMPTABLE QU'IL OCCUPAIT AVAIT ETE SUPPRIME ALORS QUE LES TERMES DE L'ARRET ETABLISSAIENT LE CONTRAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA SUPPRESSION DU POSTE DE CHEF-COMPTABLE DE LA SOCIETE ANONYME SOCIETE HOTELIERE ET DE RAVITAILLEMENT MARITIME NOUVELLE-CALEDONIE, OCCUPE PAR SALLIN ETAIT ETABLIE PAR LE RAPPORT D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES DU 2 JUILLET 1974 SELON LEQUEL LA COMPTABILITE DE CETTE SOCIETE AVAIT ETE CONFIEE A UN CABINET COMPTABLE COMMUN A PLUSIEURS AUTRES SOCIETES ;

QUE DE CETTE CONSTATATION DE FAIT, QUI N'EST PAS CRITIQUEE PAR LE MOYEN, ILS ONT, SANS ENCOURIR LE GRIEF DE CONTRADICTION, DEDUIT LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DU MOTIF DE SUPPRESSION D'EMPLOI DONNE AU CONGEDIEMENT DE SALLIN PRONONCE LE 26 MARS 1974 : D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION PAR REFUS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L.122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST, EN OUTRE REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR REFUSE DE FAIRE APPLICATION A SALLIN DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1973 DEVENU L'ARTICLE L.122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL, FAISANT OBLIGATION A TOUTE SOCIETE QUI MET UN DE SES SALARIES A LA DISPOSITION D'UNE FILIALE ETRANGERE A LAQUELLE IL EST LIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, EN CAS DE LICENCIEMENT DE CE SALARIE PAR LADITE FILIALE, D'ASSURER SON RAPATRIEMENT ET DE LUI PROCURER UN NOUVEL EMPLOI COMPATIBLE AVEC L'IMPORTANCE DE SES PRECEDENTES FONCTIONS AU SEIN DE LA SOCIETE MERE ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS SUSVISEES NE VISENT QUE LE CAS DES SALARIES MIS A LA DISPOSITION D'UNE FILIALE ETRANGERE A LAQUELLE ILS SONT LIES PAR CONTRAT ;

QU'EN L'ESPECE, AYANT PAR DES CONSTATATIONS QUI NE FONT L'OBJET D'AUCUNE CRITIQUE, RELEVE QUE SALLIN AVAIT ETE EMPLOYE EN FRANCE AU SERVICE DE LA SOCIETE HOTELIERE DE RAVITAILLEMENT MARITIME DE MARSEILLE SUIVANT UN CONTRAT DE TRAVAIL DU 1ER JUILLET 1971 QUI S'ETAIT POURSUIVI SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS D'OUTRE-MER DE LA NOUVELLE-CALEDONIE DANS UNE SOCIETE FILIALE DE CETTE ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A SE REFERER A L'ARTICLE L.122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL, DONT LES CONDITIONS D'APPLICATION N'ETAIENT PAS REUNIES ;

D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN MANQUE DE BASE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DENATURATION DES CONCLUSIONS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU MEME ARRET D'AVOIR DECIDE QU' "IL N'EST PAS CONTESTE QUE SALLIN A PERCU LES INDEMNITES REGLEMENTAIREMENT DUES EN RAISON DE SON LICENCIEMENT JUGE REGULIER" ALORS QUE SALLIN AVAIT, DANS SES CONCLUSIONS, INVOQUE LA NULLITE DU RECU DU SOLDE DE TOUT COMPTE QUI LUI ETAIT OPPOSE ;

MAIS ATTENDU QUE LES RECLAMATIONS FORMULEES DANS LES CONCLUSIONS DE SALLIN VISENT UNIQUEMENT LES INDEMNITES POUR RUPTURE ABUSIVE ET NON-RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT ET QU'AUCUNE CRITIQUE N'Y FIGURE CONCERNANT LES INDEMNITES DE PREAVIS, DE CONGES PAYES ET DE LICENCIEMENT DUES EN CAS DE LICENCIEMENT REGULIER, QUI SONT LES SEULES AUXQUELLES SE REFERE LA DISPOSITION DE L'ARRET REPRODUITE AU MOYEN ;

QUE LA COUR AYANT REPONDU AUX RECLAMATIONS SUSVISEES EN LES ECARTANT A PU, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ESTIMER QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE SALARIE AIT PERCU LES INDEMNITES LEGALEMENT DUES EN CAS DE LICENCIEMENT REGULIER ;

D'OU IL SUIT QUE LE QUATRIEME MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L.122-14 ET R.122-2, L.122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, QUE L'EMPLOYEUR QUI ENVISAGE DE LICENCIER UN SALARIE DOIT, AVANT TOUTE DECISION, LE CONVOQUER PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE INDIQUANT L'OBJET DE L'ENTRETIEN, PRECISANT SA DATE, SON HEURE ET SON LIEU ET RAPPELANT QUE LE SALARIE PEUT S'Y FAIRE ASSISTER PAR UNE PERSONNE DE SON CHOIX APPARTENANT AU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ;

QUE LE TROISIEME SANCTIONNE L'INOBSERVATION DE CES FORMALITES, EN CAS DE LICENCIEMENT POUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, PAR LA CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT AU SALARIE D'UNE INDEMNITE NE POUVANT ETRE SUPERIEURE A UN MOIS DE SALAIRE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES FORMES DES ARTICLES L.122-14 TELS QUE RESULTANT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1973 AVAIENT, EN L'ESPECE, BIEN ETE RESPECTEES ET DEBOUTER SALLIN DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE APPLICABLE, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU SALARIE POUR LE CONVOQUER A L'ENTRETIEN PREVU PAR LA LOI NE CONTENAIT PAS L'INDICATION QU'IL AVAIT LA FACULTE DE SE FAIRE ASSISTER A CET ENTRETIEN PAR UNE PERSONNE DE SON CHOIX, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'IL RESULTAIT D'UNE LETTRE ADRESSEE PAR SALLIN A LA SHRM DE MARSEILLE LE 21 MARS 1974, QU'IL AVAIT BENEFICIE D'UN ENTRETIEN PREALABLE AU COURS DUQUEL LA DECISION ET LE MOTIF DU LICENCIEMENT POUR SUPPRESSION DE POSTE LUI AVAIENT ETE INDIQUES ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE L'INOBSERVATION DE LA PROCEDURE LEGALE DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40294
Date de la décision : 15/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Obligations - Société - Société ayant mis le salarié à la disposition d'une filiale française - Exécution du contrat poursuivie dans un Territoire d'Outre-mer - Application de l'article L du Code du travail (non).

Les dispositions de l'article L 122-14-8 du Code du travail ne visent que le cas des salariés mis à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle ils sont liés par contrat. Ne remplit pas les conditions d'application de ce texte, le salarié d'une société d'hôtellerie employé en France suivant un contrat de travail qui s'est poursuivi sur le territoire français d'Outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans une société filiale de cette entreprise.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Convocation par lettre recommandée - Rappel au salarié de la possibilité de se faire assister par un membre du personnel - Nécessité.

Lorsque la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ne contient pas l'indication que le salarié a la faculté de se faire assister à l'entretien par une personne de son choix la procédure de congédiement est irrégulière et le salarié ne peut être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, au seul motif que l'entretien a bien eu lieu et que la cause du licenciement lui a été indiquée.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L122-14
Code du travail L122-14-4
Code du travail L122-14-8 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale 9), 09 décembre 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-02-09 Bulletin 1977 V N. 90 p. 71 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1978, pourvoi n°77-40294, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 479 P. 361
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 479 P. 361

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Astraud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40294
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