La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1978 | FRANCE | N°77-10906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1978, 77-10906


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1378 DU CODE CIVIL, L. 167 ET L. 167-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE POUR ANNULER LA CONTRAINTE DELIVREE PAR L'URSSAF DE L'EURE CONTRE GAFFIE EMPLOYEUR POUR AVOIR PAIEMENT DE COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD DUES PAR CELUI-CI A LA CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES VOYAGEURS DE COMMERCE REPRESENTANTS ET PLACIERS, ET POUR DECLARER QUE DU MONTANT DES COTISATIONS LITIGIEUSES DEVAIENT ETRE DEDUITS LES INTERETS LEGAUX DE LA SOMME DE 1.050 FRANCS TROP VERSEE EN 1968, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTAN

CE, D'UNE PART, A DECLARE QUE LE MONTANT DE L'ASSIETT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1378 DU CODE CIVIL, L. 167 ET L. 167-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE POUR ANNULER LA CONTRAINTE DELIVREE PAR L'URSSAF DE L'EURE CONTRE GAFFIE EMPLOYEUR POUR AVOIR PAIEMENT DE COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD DUES PAR CELUI-CI A LA CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES VOYAGEURS DE COMMERCE REPRESENTANTS ET PLACIERS, ET POUR DECLARER QUE DU MONTANT DES COTISATIONS LITIGIEUSES DEVAIENT ETRE DEDUITS LES INTERETS LEGAUX DE LA SOMME DE 1.050 FRANCS TROP VERSEE EN 1968, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, D'UNE PART, A DECLARE QUE LE MONTANT DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS SUR LEQUEL AVAIENT ETE INITIALEMENT CALCULEES LES COTISATIONS ETAIT INEXACT ET QU'IL Y AVAIT DONC LIEU DE DEDUIRE UNE SOMME DE 1.050 FRANCS DU MONTANT DES COTISATIONS DUES PAR L'EMPLOYEUR ET D'AUTRE PART A ESTIME QUE DANS L'IMPOSSIBILITE DE DETERMINER L'ORIGINE DE L'ERREUR, IL CONVENAIT DE FAIRE BENEFICIER L'EMPLOYEUR DES INTERETS LEGAUX DE LA SOMME QU'IL AVAIT PAYEE SANS LA DEVOIR ;

ATTENDU CEPENDANT D'UNE PART QUE SI LA SOMME MENTIONNEE DANS LA CONTRAINTE NE CORRESPONDAIT PLUS A CELLE DONT LE DEBITEUR RESTAIT REDEVABLE A RAISON DE LA REVISION OPEREE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS, LADITE CONTRAINTE N'EN DEMEURAIT PAS MOINS VALABLE A CONCURRENCE DU CHIFFRE REDUIT DES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD ;

QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DONC PAS ANNULER ENTIEREMENT LA CONTRAINTE EN QUESTION ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 1378 DU CODE CIVIL CELUI QUI A RECU DE MAUVAISE FOI EST TENU DE RESTITUER TANT LE CAPITAL QUE LES INTERETS OU LES FRUITS DU JOUR DU PAIEMENT, LES JUGES DU FOND QUI ONT CONSTATE QUE L'ORIGINE DE L'ERREUR ETAIT INCONNUE, NE POUVAIENT SANS CONTRADICTION DECIDER QUE LES INTERETS LEGAUX DEVAIENT ETRE DEDUITS DU MONTANT DES COTISATIONS, CE QU'ILS N'AURAIENT PU FAIRE QU'EN CAS DE MAUVAISE FOI ETABLIE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 24 NOVEMBRE 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'EURE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'OISE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-10906
Date de la décision : 18/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Validation - Révision de l'assiette - Portée.

Si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison d'une révision de l'assiette des cotisations, la contrainte n'en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations. Les juges du fond ne peuvent donc pas, en pareil cas, annuler entièrement la contrainte.

2) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Payement indu - Répétition - Action en répétition - Intérêts de la somme répétée - Point de départ - Jour du payement - Conditions.

PAYEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Intérêts de la somme répétée - Point de départ - Jour du payement - Conditions.

Les juges du fond qui condamnent une caisse à rembourser le montant de cotisations indues, ne peuvent, en vertu de l'article 1378 du Code civil, mettre à sa charge les intérêts de cette somme à compter du jour du paiement, qu'en cas de mauvaise foi établie de sa part. Tel n'est pas le cas lorsque le paiement résulte d'une erreur dont il est impossible de déterminer l'origine.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1378
Code de la sécurité sociale L167

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Evreux, 24 novembre 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-01-18 Bulletin 1978 V N. 48 p.34 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-12-11 Bulletin 1975 II N. 334 p.268 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1978, pourvoi n°77-10906, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 678 P. 507
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 678 P. 507

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Martin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10906
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award