La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1979 | FRANCE | N°77-12085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1979, 77-12085


Sur le troisième moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ;

Attendu que, saisie d'une demande formée contre veuve X..., suivant assignation du 26 juillet 1974, par X..., agissant au nom de sa fille mineure Brigitte X..., en réparation du préjudice par elle subi du fait d'un accident de la circulation dont elle a été victime le 14 juin 1971, la Cour d'appel a estimé que l'action, fondée sur un m

anque de surveillance de veuve X... ayant contribué à la réalisation du délit de b...

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ;

Attendu que, saisie d'une demande formée contre veuve X..., suivant assignation du 26 juillet 1974, par X..., agissant au nom de sa fille mineure Brigitte X..., en réparation du préjudice par elle subi du fait d'un accident de la circulation dont elle a été victime le 14 juin 1971, la Cour d'appel a estimé que l'action, fondée sur un manque de surveillance de veuve X... ayant contribué à la réalisation du délit de blessures involontaires était prescrite conformément aux articles 8 et 10 du Code de procédure pénale, aucun acte interruptif de la prescription n'étant intervenu depuis le 14 juin 1971 ;

Attendu, cependant, que, dans ses conclusions d'appel X... soutenait que le délai de prescription de trois ans n'avait couru qu'à compter du jour où l'incapacité totale de la victime avait été, effectivement, de plus de trois mois, c'est-à-dire du 14 septembre 1971 ;

Qu'en s'abstenant de répondre auxdites conclusions, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 février 1977, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-12085
Date de la décision : 07/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Action fondée sur un fait constitutif d'une infraction - Prescription - Blessures involontaires - Délai - Point de départ - Blessures entraînant une incapacité totale supérieure à trois mois.

* PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Prescription - Délai - Point de départ - Blessures involontaires - Blessures entraînant une incapacité totale supérieure à trois mois.

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare prescrite une action en responsabilité fondée sur un manque de surveillance de la grand-mère ayant contribué à la réalisation du délit de blessures involontaires sur la personne d'une fillette sans répondre aux conclusions soutenant que le point de départ du délai de trois ans devait se situer non le jour de l'accident, mais le jour où l'incapacité totale avait atteint trois mois.


Références :

Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION
Code de procédure civile 458 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1 ), 03 février 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1979, pourvoi n°77-12085, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 40 P. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 40 P. 30

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Derenne
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.12085
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award