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03/05/1979 | FRANCE | N°76-12901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 1979, 76-12901


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET M. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT DOULAIN A ETE VICTIME, MAURICE A ETE DECLARE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES ; QUE, SUR LES INTERETS CIVILS, IL A ETE RECONNU PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR DOULAIN, DONT LE PREJUDICE CORPOREL FUT EVALUE ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE THIONVILLE A OBTENU, SUR L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE MAURICE, LE REMBOURS

EMENT DE SES PRESTATIONS ; QUE, POSTERIEUREMENT A LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET M. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT DOULAIN A ETE VICTIME, MAURICE A ETE DECLARE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES ; QUE, SUR LES INTERETS CIVILS, IL A ETE RECONNU PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR DOULAIN, DONT LE PREJUDICE CORPOREL FUT EVALUE ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE THIONVILLE A OBTENU, SUR L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE MAURICE, LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ; QUE, POSTERIEUREMENT A LA DECISION DE LA JURIDICTION PENALE DEVENUE DEFINITIVE ENTRE MAURICE ET LA CAISSE, CELLE-CI, AYANT SERVI DE NOUVELLES PRESTATIONS A DOULAIN, EN A DEMANDE LE REMBOURSEMENT A MAURICE ET A SON ASSUREUR LA CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE DE LA MOSELLE ; ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE, L'ARRET ENONCE QUE DES LORS QU'UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE A EVALUE LE PREJUDICE TOTAL DE LA VICTIME ET ACCORDE A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME, UNE NOUVELLE DEMANDE D'INDEMNITE NE POUVAIT ETRE FORMEE POSTERIEUREMENT QU'EN CAS D'AGGRAVATION IMPREVISIBLE DE L'ETAT DE LA VICTIME, CE QUI N'ETAIT PAS ALLEGUE EN L'ESPECE ; ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA NOUVELLE ACTION DE LA CAISSE TENDAIT A LA REPARATION D'UN ELEMENT DE PREJUDICE SUR LEQUEL IL N'AVAIT PU ETRE STATUE, PUISQU'IL N'AVAIT PAS ETE INCLUS DANS LA DEMANDE INITIALE, ET QUE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A LA DECISION RENDUE PAR LA JURIDICTION PENALE NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A UNE ACTION QUI AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELLE AYANT DONNE LIEU AU PREMIER JUGEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS SUSVISEES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-12901
Date de la décision : 03/05/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Remboursement - Aggravation de l'état de la victime - Nécessité (non).

* CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Eléments non inclus dans la précédente demande.

* CHOSE JUGEE - Portée - Limite - Objet du jugement - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations ultérieures - Non inclusion dans l'indemnité allouée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Portée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Indemnité allouée par une première décision - Réclamation de remboursement de frais pour soins ultérieurement subis.

Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'une caisse d'assurance maladie en remboursement de prestatations servies postérieurement à la décision d'une juridiction pénale qui avait fait droit à une première demande constate l'absence d'aggravation et retient l'autorité de chose jugée attachée au jugement ; en effet, la nouvelle action, tendant à la réparation d'un préjudice sur lequel il n'avait pas été statué, a un objet différent de celle antérieurement et définitivement jugée.


Références :

Code civil 1351 CASSATION
Code de la sécurité sociale L397 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile ), 19 mars 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-01-17 Bulletin 1979 II N. 25 p. 18 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 1979, pourvoi n°76-12901, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 131

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Derenne
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.12901
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