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14/03/1980 | FRANCE | N°79-90154

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 14 mars 1980, 79-90154


SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN :

VU LES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 15 JUIN 1907 APPLICABLES EN LA CAUSE, ET LES ARTICLES 34 ET 35 DE L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1959 ;

ATTENDU, SELON CES TEXTES, QUE L'OUVERTURE AU PUBLIC DE LOCAUX POUR LA PRATIQUE DE JEUX DE HASARD EST AUTORISEE DANS LES CASINOS DES STATIONS BALNEAIRES, THERMALES ET CLIMATIQUES, ET QUE CES ETABLISSEMENTS PEUVENT ACCEPTER DES CHEQUES ET LES FAIRE NEGOCIER AU GUICHET D'UNE BANQUE DANS LESDITS LOCAUX ; ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET EN REMBOURSEMENT DE LA CREANCE QUE LA REM

ISE D'UN CHEQUE BANCAIRE SANS PROVISION PAR TORDJMAN A LA S...

SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN :

VU LES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 15 JUIN 1907 APPLICABLES EN LA CAUSE, ET LES ARTICLES 34 ET 35 DE L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1959 ;

ATTENDU, SELON CES TEXTES, QUE L'OUVERTURE AU PUBLIC DE LOCAUX POUR LA PRATIQUE DE JEUX DE HASARD EST AUTORISEE DANS LES CASINOS DES STATIONS BALNEAIRES, THERMALES ET CLIMATIQUES, ET QUE CES ETABLISSEMENTS PEUVENT ACCEPTER DES CHEQUES ET LES FAIRE NEGOCIER AU GUICHET D'UNE BANQUE DANS LESDITS LOCAUX ; ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET EN REMBOURSEMENT DE LA CREANCE QUE LA REMISE D'UN CHEQUE BANCAIRE SANS PROVISION PAR TORDJMAN A LA SOCIETE HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE AVAIT PRETENDU ETEINDRE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA DETTE DE TORDJMAN CONSTITUE UNE DETTE DE JEU POUR LAQUELLE LA LOI N'ACCORDE AUCUNE ACTION ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA TENUE DE JEUX DE HASARD AU CASINO DE DEAUVILLE EST AUTORISEE PAR LA LOI ET REGLEMENTEE PAR LES POUVOIRS PUBLICS, ET QUE CET ETABLISSEMENT EST HABILITE A RECEVOIR DES CHEQUES, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES TROIS AUTRES BRANCHES DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 79-90154
Date de la décision : 14/03/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

JEUX DE HASARD - Exception de jeu - Chèque émis au profit d'un casino.

* CHEQUE - Payement - Chèque émis au profit d'un casino - Exception de jeu (non).

Encourt la cassation pour violation, par refus d'application des articles 1 et 2 de la loi du 15 juillet 1907 et des articles 34 et 35 de l'arrêté du 23 décembre 1959, l'arrêt qui rejette une demande en paiement de dommages-intérêts et en remboursement du montant d'un chèque sans provision, présentée par un casino, au motif que la dette du tireur était une dette de jeu pour laquelle la loi n'accorde aucune action en justice, alors que la tenue de jeux de hasard dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1959 ART. 34, ART. 35 CASSATION
LOI du 15 juillet 1907 ART. 1, ART. 2 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre des appels correctionnels), 02 novembre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-07-04 Bulletin Criminel 1979 N. 647 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 14 mar. 1980, pourvoi n°79-90154, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 3

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Bellet
Avocat général : P.Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.90154
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