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29/05/1980 | FRANCE | N°78-16060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 1980, 78-16060


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET 64-1335 DU 30 DECEMBRE 1964, ENSEMBLE LE DECRET 48-1766 DU 22 NOVEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, POUR FAIRE L'OBJET D'UN BAIL REGI PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, UN LOCAL DOIT COMPORTER AU MINIMUM UNE PIECE HABITABLE REPONDANT AUX EXIGENCES DE SURFACE ET DE HAUTEUR DEFINIES PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 22 NOVEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE REGI PAR L'ARTICLE 3 QUINQUI

ES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 LE BAIL CONSENTI A DEMOISELLE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET 64-1335 DU 30 DECEMBRE 1964, ENSEMBLE LE DECRET 48-1766 DU 22 NOVEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, POUR FAIRE L'OBJET D'UN BAIL REGI PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, UN LOCAL DOIT COMPORTER AU MINIMUM UNE PIECE HABITABLE REPONDANT AUX EXIGENCES DE SURFACE ET DE HAUTEUR DEFINIES PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 22 NOVEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE REGI PAR L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 LE BAIL CONSENTI A DEMOISELLE X... PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., ET PORTANT SUR DES LOCAUX AYANT UNE HAUTEUR SOUS-PLAFOND INFERIEURE A LA HAUTEUR MINIMALE FIXEE PAR LE DECRET DU 22 NOVEMBRE 1948, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 JUILLET 1978), RETIENT LES CARACTERISTIQUES DE LA PIECE HABITABLE DEFINIES PAR L'ARTICLE 9 DU DECRET 68-976 DU 9 NOVEMBRE 1968 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 12 JUILLET 1967 RELATIVE A L'AMELIORATION DE L'HABITAT ;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-16060
Date de la décision : 29/05/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 quinquiès - Conditions d'application - Pièce habitable - Surface et hauteur - Normes prévues au décret du 9 novemebre 1968 (non).

* BAIL EN GENERAL - Bailleur - Travaux - Amélioration de l'habitat - Loi du 12 juillet 1967 - Décret d'application - Normes de sécurité et de salubrité - Surface et hauteur.

Pour faire l'objet d'un bail régi par les dispositions de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, un local doit comporter au minimum une pièce habitable répondant aux exigences de surface et de hauteur définies par l'article 2 du décret du 22 novembre 1948. Encourt la cassation l'arrêt qui pour dire régi par l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 un bail portant sur des locaux ayant une hauteur sous plafond inférieure à la hauteur minimale fixée par le décret du 22 novembre 1948, retient les caractéristiques de la pièce habitable définies par l'article 9 du décret du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.


Références :

Décret 48-1766 du 22 novembre 1948 ART. 2 CASSATION
Décret 64-1135 du 30 décembre 1964 ART. 1 CASSATION
Décret 68-976 du 09 novembre 1968 ART. 9
LOI du 01 septembre 1948 ART. 3 QUINQUIES
LOI du 12 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 A ), 12 juillet 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-04-22 Bulletin 1980 III N. 79 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mai. 1980, pourvoi n°78-16060, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 106

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Feffer
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.16060
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