La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1981 | FRANCE | N°79-40346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1981, 79-40346


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU LES ARTICLES L 122-4 ET L 321-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE VIRAX, QUI AVAIT ENGAGE M. X..., EN QUALITE DE CHEF D'EQUIPE, LE 29 NOVEMBRE 1976, AVEC UNE PERIODE D'ESSAI DE DEUX MOIS, LUI A NOTIFIE, A L'EXPIRATION DE CETTE PERIODE, QUE SON CONTRAT PRENAIT FIN ; QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A M. X... DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL AUX MOTIFS QU'AYANT LICENCIE INDIVIDUELLEMENT M. X... POUR LA CAUSE ECONOMIQUE DE LA BAISSE DES COMMANDES ET NON EN RAISON DE LA QU

ALITE DE SON TRAVAIL, ELLE AVAIT DETOURNE DE SON BUT LA PER...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU LES ARTICLES L 122-4 ET L 321-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE VIRAX, QUI AVAIT ENGAGE M. X..., EN QUALITE DE CHEF D'EQUIPE, LE 29 NOVEMBRE 1976, AVEC UNE PERIODE D'ESSAI DE DEUX MOIS, LUI A NOTIFIE, A L'EXPIRATION DE CETTE PERIODE, QUE SON CONTRAT PRENAIT FIN ; QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A M. X... DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL AUX MOTIFS QU'AYANT LICENCIE INDIVIDUELLEMENT M. X... POUR LA CAUSE ECONOMIQUE DE LA BAISSE DES COMMANDES ET NON EN RAISON DE LA QUALITE DE SON TRAVAIL, ELLE AVAIT DETOURNE DE SON BUT LA PERIODE D'ESSAI ET QU'ELLE N'AVAIT PAS SOLLICITE L'AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ; ATTENDU CEPENDANT QUE, PENDANT LA PERIODE D'ESSAI, CHACUNE DES PARTIES DISPOSE, EN PRINCIPE D'UN DROIT DE RESILIATION DISCRETIONNAIRE SANS AVOIR A ALLEGUER DE MOTIFS ; QUE, PAR SUITE, MEME SI LA RESILIATION EST FONDEE SUR DES CONSIDERATIONS TIREES DU FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE ET DE LA POSSIBILITE D'Y EMPLOYER LE SALARIE, L'EMPLOYEUR N'A PAS A SOLLICITER L'AUTORISATION DE L'ADMINISTRATION NE S'AGISSANT PAS D'UN LICENCIEMENT AU SENS DE LA LOI MAIS DE LA FIN D'UN ESSAI PENDANT LEQUEL LES REGLES PREVUES POUR LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL NE SONT PAS APPLICABLES ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-40346
Date de la décision : 02/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Engagement à l'essai - Période d'essai - Licenciement au cours de la période d'essai - Effet.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Engagement à l'essai - Période d'essai - Licenciement au cours de la période d'essai - Licenciement ayant un motif économique - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Engagement à l'essai - Période d'essai - Licenciement au cours de la période d'essai - Nécessité de respecter les règles de forme et de fond du licenciement (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Demande en cas de licenciement au cours de la période d'essai (non).

Pendant la période d'essai, chacune des parties au contrat de travail dispose, en principe d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer de motifs. Par suite, même si la résiliation est fondée sur des considérations tirées de motifs économiques et non de la qualité du travail du salarié, l'employeur n'a pas à solliciter une autorisation de l'administration ne s'agissant pas d'un licenciement au sens de la loi mais de la fin d'un essai pendant lequel les règles prévues pour la cessation du contrat de travail ne sont pas applicables.


Références :

Code du travail L122-4 CASSATION
Code du travail L321-7 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre sociale 2), 24 novembre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-10-05 Bulletin 1978 V N. 644 (2) p. 481 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1981, pourvoi n°79-40346, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 482
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 482

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. de Sablet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.40346
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award