La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1981 | FRANCE | N°81-60651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 81-60651


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME LES BILLARDS TOULET REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE M. ALAIN Y... ET M. YVES X... AVAIENT ETE VALABLEMENT PRESENTES, PAR L'UNION LOCALE CGT DE TOURCOING, COMME CANDIDATS AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS CETTE ENTREPRISE, ALORS QUE CES CANDIDATURES PRECIPITEES ETAIENT FRAUDULEUSES POUR AVOIR ETE FAITES DANS L'INTERET PERSONNEL DES DEUX SALARIES AFIN DE TENTER DE LES PROTEGER CONTRE LES LICENCIEMENTS DONT ILS SE SAVAIENT MENACES ;

MAIS ATTE

NDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE RELEVE QUE L'INSPECTEUR DU T...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME LES BILLARDS TOULET REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE M. ALAIN Y... ET M. YVES X... AVAIENT ETE VALABLEMENT PRESENTES, PAR L'UNION LOCALE CGT DE TOURCOING, COMME CANDIDATS AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS CETTE ENTREPRISE, ALORS QUE CES CANDIDATURES PRECIPITEES ETAIENT FRAUDULEUSES POUR AVOIR ETE FAITES DANS L'INTERET PERSONNEL DES DEUX SALARIES AFIN DE TENTER DE LES PROTEGER CONTRE LES LICENCIEMENTS DONT ILS SE SAVAIENT MENACES ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE RELEVE QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AVAIT, LE 2 MARS 1981, REFUSE D'AUTORISER LA SOCIETE A LICENCIER, POUR MOTIF ECONOMIQUE, M. Y..., M. X... ET QUATRE AUTRES SALARIES ; QU'IL AVAIT, LE 19 MARS 1981, CONFIRME SON REFUS POUR M. X... QUI FIGURAIT SUR UNE NOUVELLE DEMANDE D'AUTORISATION DE CONGEDIEMENT PRESENTEE LE LENDEMAIN DE SA CANDIDATURE AUX FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, QUE CES DEUX CANDIDATURES N'ETAIENT PAS FRAUDULEUSES ET QU'ELLES N'AVAIENT PAS POUR BUT D'EVITER UN LICENCIEMENT AUQUEL L'AUTORITE ADMINISTRATIVE S'ETAIT OPPOSEE ; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, QUI NE PEUVENT ETRE REMISES EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 AVRIL 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURCOING.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-60651
Date de la décision : 22/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Candidats - Candidature au cours de la procédure préalable au licenciement - Candidature ayant pour but de faire échec au licenciement.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Représentant du personnel - Délégués du personnel - Candidature au cours de la procédure préalable au licenciement - Candidature ayant pour but de faire échec au licenciement.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Autorisation administrative - Refus - Portée.

Le juge du fond ne peut débouter un employeur de sa demande en annulation de l'élection d'une salariée en qualité de délégué du personnel au motif que l'autorisation de licenciement pour motif économique de cette salariée ayant été refusée par l'inspecteur du travail, elle faisait toujours partie du personnel de l'entreprise, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la candidature de l'intéressée était une manoeuvre de son syndicat destinée à assurer sa seule protection personnelle contre une procédure de licenciement déjà engagée, un recours hiérarchique ayant été formé contre la décision de l'inspecteur du travail.


Références :

Code de procédure civile 455 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Bordeaux, 27 février 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-01-26 Bulletin 1977 V N. 65 p. 50 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1981, pourvoi n°81-60651, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 743
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 743

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:81.60651
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award