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22/07/1981 | FRANCE | N°81-60695

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 81-60695


SUR LE DEUXIEME MOYEN ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU TROISIEME MOYEN, REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET L. 133-2 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QUE LE SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS FLORIMOND X... REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DECLARE NON REPRESENTATIF DANS CETTE ENTREPRISE A L'OCCASION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI Y ONT EU LIEU LE 17 FEVRIER 1981, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'INDEPENDANCE DUDIT SYNDICAT A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR NE LUI INCOMBAIT

PAS ET QUE, PAR SUITE, EN EXIGEANT QU'IL APPORTE LA P...

SUR LE DEUXIEME MOYEN ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU TROISIEME MOYEN, REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET L. 133-2 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QUE LE SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS FLORIMOND X... REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DECLARE NON REPRESENTATIF DANS CETTE ENTREPRISE A L'OCCASION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI Y ONT EU LIEU LE 17 FEVRIER 1981, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'INDEPENDANCE DUDIT SYNDICAT A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR NE LUI INCOMBAIT PAS ET QUE, PAR SUITE, EN EXIGEANT QU'IL APPORTE LA PREUVE DE CE QUE LE FAIBLE MONTANT DES COTISATIONS LUI PERMETTAIT DE COUVRIR SES BESOINS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAIBLE TAUX DES COTISATIONS NE SUFFIT PAS, A LUI SEUL, A PRIVER UN SYNDICAT DE LA REPRESENTATIVITE ET QUE, FAUTE D'AVOIR CONSTATE LE MANQUE D'INDEPENDANCE DU SYNDICAT, LE JUGE DU FOND, QUI A RELEVE L'IMPORTANCE DE SES EFFECTIFS ET SES BONS RESULTATS ELECTORAUX, SANS EN TIRER LES CONSEQUENCES DE DROIT, A VIOLE L'ARTICLE L. 133-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE RELEVE QUE LE SYNDICAT AUTONOME N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE LE FAIBLE TAUX ANNUEL DE SES COTISATIONS, FIXE A 5 FRANCS PAR ADHERENT, LUI PERMETTE DE COUVRIR SES BESOINS ET QU'IL NE PEUT, DE CE SEUL FAIT, PRETENDRE ETRE REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE ; QUE CES ENONCIATIONS SUFFISENT A JUSTIFIER SA DECISION, DES LORS QUE, SI LE DEFAUT D'INDEPENDANCE D'UN SYNDICAT A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR DOIT ETRE ETABLI PAR LA PARTIE QUI L'ALLEGUE, LA CHARGE DE LA PREUVE DES AUTRES CONDITIONS DE LA REPRESENTATIVITE INCOMBE EN REVANCHE AU SYNDICAT AUQUEL ELLE EST CONTESTEE ET QU'IL EN EST AINSI NOTAMMENT POUR LES COTISATIONS QUI DOIVENT LUI ASSURER LES RESSOURCES NECESSAIRES A SES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET DES MOYENS D'ACTION ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE DEUXIEME MOYEN ET LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU TROISIEME MOYEN ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LA PREMIERE BRANCHE DU TROISIEME MOYEN REUNIS :

VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE LE SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS FLORIMOND X... VEUVE ET FILS NON REPRESENTATIF DANS CETTE ENTREPRISE, A L'OCCASION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI Y ONT EU LIEU LE 17 FEVRIER 1981, EN MOTIVANT UNIQUEMENT SA DECISION PAR DES ELEMENTS CONCERNANT UNE AUTRE ORGANISATION SYNDICALE, LE SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS FLORIMOND X..., ENTREPRISE DISTINCTE ; QU'AINSI LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS, A L'EGARD DU SYNDICAT AUTONOME DES ETABLISSEMENTS FLORIMOND X... VEUVE ET FILS, SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT EN CELLE DE SES DISPOSITIONS DECLARANT LE SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DES ETABLISSEMENTS FLORIMOND X... VEUVE ET FILS NON REPRESENTATIF DANS CETTE ENTREPRISE, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-60695
Date de la décision : 22/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Preuve - Charge.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Preuve - Charge.

Le tribunal d'instance qui relève qu'un syndicat n'apporte pas la preuve que le faible taux annuel de ses cotisations lui permet de couvrir ses besoins et qu'il ne peut de ce seul fait, prétendre être représentatif dans une entreprise justifie sa décision, dès lors que si le défaut d'indépendance d'un syndicat à l'égard de l'employeur doit être établi par la partie qui l'allègue, la charge de la preuve des autres conditions de la représentativité incombe en revanche au syndicat auquel elle est contestée et qu'il en est ainsi notamment pour les cotisations qui doivent lui assumer les ressources nécessaires à ses défenses de fonctionnement et des moyens d'action.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Lille, 12 mars 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-10-27 Bulletin 1971 V N. 597 p. 504 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-11-04 Bulletin 1971 V N. 619 p. 525 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-29 Bulletin 1973 V N. 530 p. 480 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-03-18 Bulletin 1975 V N. 154 p. 136 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-07-22 Bulletin 1975 V N. 422 p. 360 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-05-26 Bulletin 1977 V N. 353 p. 279 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-06-28 Bulletin 1978 V N. 534 p. 400 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1981, pourvoi n°81-60695, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 748
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 748

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:81.60695
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