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20/01/1982 | FRANCE | N°80-15811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1982, 80-15811


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L663-9 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 2 DU DECRET N°73-76 DU 22 JANVIER 1973;

ATTENDU QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES, QUELS QUE SOIENT LES REVENUS PERCUS PAR L'ASSURE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE, LE MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE NE PEUT ETRE INFERIEUR A CELUI DE LA COTISATION QUI SERAIT DUE AU TITRE D'UN REVENU EGAL A 200 FOIS LE MONTANT HORAIRE DU SALARIE MINIMUM DE CROISSANCE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER DE L'ANNEE CONSIDEREE;

ATTENDU QUE, POUR EXONERER M DAVID DU X... DES COTISATIONS AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER J

UILLET 1978 AU 30 SEPTEMBRE 1979, LA DECISION ATTAQUEE A REL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L663-9 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 2 DU DECRET N°73-76 DU 22 JANVIER 1973;

ATTENDU QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES, QUELS QUE SOIENT LES REVENUS PERCUS PAR L'ASSURE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE, LE MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE NE PEUT ETRE INFERIEUR A CELUI DE LA COTISATION QUI SERAIT DUE AU TITRE D'UN REVENU EGAL A 200 FOIS LE MONTANT HORAIRE DU SALARIE MINIMUM DE CROISSANCE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER DE L'ANNEE CONSIDEREE;

ATTENDU QUE, POUR EXONERER M DAVID DU X... DES COTISATIONS AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1978 AU 30 SEPTEMBRE 1979, LA DECISION ATTAQUEE A RELEVE QUE SON EXPLOITATION S'ETAIT TROUVEE CONSTAMMENT DEFICITAIRE, ET QU'IL N'AVAIT REALISE AUCUN BENEFICE;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF, ALORS QUE DAVID ETAIT EN TOU T ETAT DE CAUSE REDEVABLE D'UN MINIMUM DE COTISATIONS CALCULE SUR LA BASE D'UN REVENU THEORIQUE INDEPENDANT DE SON REVENU REEL, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COMMISSION DE PREMIE RE INSTANCE DU PUY -DE-DOME;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'ALLIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-15811
Date de la décision : 20/01/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions artisanales - Cotisations - Cotisation minimum - Activité déficitaire.

* SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Cotisations - Cotisation minimum - Activité déficitaire.

Un artisan ne saurait être exonéré du paiement des cotisations d'assurance vieillesse au motif que, pendant la période de référence, son exploitation s'était trouvée constamment déficitaire et qu'il n'avait réalisé aucun bénéfice. Dans une telle situation l'intéressé reste redevable d'un minimum de cotisations calculé conformément à l'article 2 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973, sur la base d'un revenu théorique indépendant de son revenu réel.


Références :

Décret 73-76 du 22 janvier 1973 ART. 2 CASSATION

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Puy-de-Dôme, 10 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1982, pourvoi n°80-15811, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 35

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Synvet CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Fergani
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15811
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