La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1982 | FRANCE | N°81-11212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1982, 81-11212


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QUE FREDERIC X..., APPRENTI CARROSSIER A L'ENTREPRISE GAYRAUD AYANT INFORME SON EMPLOYEUR LE LUNDI 21 NOVEMBRE 1977, D'UN ACCIDENT DE TRAJET QU'IL AURAIT EU LE VENDREDI 18 NOVEMBRE EN RENTRANT DE SON TRAVAIL, A LA SUITE D'UNE COLLISION AVEC UNE AUTOMOBILE DONT LE CONDUCTEUR NE S'ETAIT PAS ARRETE, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ETABLIE LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT AUX MOTIFS QUE LES DECLARATIONS DE L'INTERESSE ETAIENT PRECISES ET CONCORDANTES, QU'ETANT DONNE QU'IL NE S'ETAIT PAS ARRETE IMMEDIATEMENT IL AVAIT PU

NE PAS Y AVOIR DE TEMOINS, ET QU'IL AVAIT PU NE SE F...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QUE FREDERIC X..., APPRENTI CARROSSIER A L'ENTREPRISE GAYRAUD AYANT INFORME SON EMPLOYEUR LE LUNDI 21 NOVEMBRE 1977, D'UN ACCIDENT DE TRAJET QU'IL AURAIT EU LE VENDREDI 18 NOVEMBRE EN RENTRANT DE SON TRAVAIL, A LA SUITE D'UNE COLLISION AVEC UNE AUTOMOBILE DONT LE CONDUCTEUR NE S'ETAIT PAS ARRETE, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ETABLIE LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT AUX MOTIFS QUE LES DECLARATIONS DE L'INTERESSE ETAIENT PRECISES ET CONCORDANTES, QU'ETANT DONNE QU'IL NE S'ETAIT PAS ARRETE IMMEDIATEMENT IL AVAIT PU NE PAS Y AVOIR DE TEMOINS, ET QU'IL AVAIT PU NE SE FAIRE SOIGNER D'UNE FRACTURE SANS DEPLACEMENT DU TIBIA QUE LE LENDEMAIN A L'HOPITAL ; QU'EN STATUANT AINSI EN RETENANT LES SEULES DECLARATIONS DE LA VICTIME SANS RELEVER LES ELEMENTS OBJECTIFS DE NATURE A LES CORROBORER, ALORS QU'IL INCOMBAIT A L'INTERESSE D'ETABLIR AUTREMENT QUE PAR SES PROPRES AFFIRMATIONS LES CIRCONSTANCES EXACTES DE L'ACCIDENT ET SON CARACTERE PROFESSIONNEL, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-11212
Date de la décision : 17/03/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident - Preuve - Déclaration de la victime - Insuffisance.


Références :

Code civil 1315
Code de la sécurité sociale L415-1

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 4), 27 novembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1982, pourvoi n°81-11212


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Tarabeux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award