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21/07/1982 | FRANCE | N°81-60970;81-60971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 81-60970 et suivant


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L433-2 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LES CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL, DONT LA MISSION A ETE DEFINIE PAR L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, SONT DES INSTITUTIONS MEDICO-SOCIALES, CREEES AVEC L'AGREMENT DU MINISTRE DU TRAVAIL ET FONCTIONNANT AVEC UNE PARTICIPATION DE L'ETAT ;

QUE LES HANDICAPES QUI Y SONT ACCUEILLIS PAR DECISION DE LA COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SONT SOUMIS A UN STATUT QUI LEUR EST PROPRE, LE DECRET N°77-1546 DU 31 DECEMBRE 1977 N'AYANT EXPRESSEMENT PREVU L'APPLICATION

A LEUR CAS DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL QU'EN C...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L433-2 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LES CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL, DONT LA MISSION A ETE DEFINIE PAR L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, SONT DES INSTITUTIONS MEDICO-SOCIALES, CREEES AVEC L'AGREMENT DU MINISTRE DU TRAVAIL ET FONCTIONNANT AVEC UNE PARTICIPATION DE L'ETAT ;

QUE LES HANDICAPES QUI Y SONT ACCUEILLIS PAR DECISION DE LA COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL SONT SOUMIS A UN STATUT QUI LEUR EST PROPRE, LE DECRET N°77-1546 DU 31 DECEMBRE 1977 N'AYANT EXPRESSEMENT PREVU L'APPLICATION A LEUR CAS DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL QU'EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA MEDECINE DU TRAVAIL ;

QU'IL EN RESULTE QUE CES HANDICAPES NE PEUVENT PARTICIPER A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE CES INSTITUTIONS ;

ATTENDU QU'EN REJETANT, CEPENDANT, LA CONTESTATION FORMEE PAR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DES LANDES ET PORTANT SUR LA PARTICIPATION DES HANDICAPES MENTAUX DU CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL GERE PAR L'ASSOCIATION DEPARTEMENTAL DES PARENTS ET AMIS D'ENFANTS INADAPTES DE MONT-DE-MARSAN, AUX ELECTIONS DU COMITE D'ENTREPRISE DE CETTE ASSOCIATION, QUI AVAIENT ETE FIXEES AU 27 NOVEMBRE 1981, AU MOTIF ESSENTIEL QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE LES EN EXCLUAIT LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI A MECONNU LE STATUT DE CES HANDICAPES ET LA FINALITE DE L'INSTITUTION DES COMITES D'ENTREPRISE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE R433-6 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE MEME JUGEMENT A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE EN CONDAMNANT LE SYNDICAT DEMANDEUR AUX DEPENS EN UNE MATIERE OU LE TRIBUNAL D'INSTANCE STATUE SANS FRAIS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONT DE MARSAN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-60970;81-60971
Date de la décision : 21/07/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Handicapés accueillis par un centre d'aide par le travail.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Handicapés accueillis par un centre d'aide par le travail.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité salariée depuis six mois au moins dans l'entreprise - Handicapés accueillis par un centre d'aide par le travail.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité salariée depuis six mois au moins dans l'entreprise - Handicapés accueillis par un centre d'aide par le travail.

Les centres d'aide par le travail dont la mission a été définie par l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale sont des institutions médico-sociales créées avec l'agrément du ministre du travail et fonctionnant avec une participation de l'Etat. Ne peuvent participer à l'élection des représentants du personnel de ces institutions les handicapés qui y sont accueillis par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et sont soumis à un statut qui leur est propre, le décret du 31 décembre 1977 n'ayant expressément prévu l'application à leur cas des dispositions du code du travail qu'en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité et la médecine du travail.


Références :

Code du travail L433-2
Décret 77-1546 du 31 décembre 1977
Code de la famille et de l'aide sociale 167

Décision attaquée : Tribunal d'instance Mont-de-Marsan, 08 décembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1982, pourvoi n°81-60970;81-60971, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 495
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 495

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.60970
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