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06/10/1982 | FRANCE | N°80-40654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 1982, 80-40654


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE POUR REJETER LES DEMANDES D'INDEMNITES POUR PROCEDURE IRREGULIERE ET LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE FORMEE PAR LABAT-GEST ENGAGE PAR LA SOCIETE JACQUES BOREL INTERNATIONAL LE 10 JUIN 1974 ET COMPRIS LE 13 JANVIER 1978 DANS LE LICENCIEMENT COLLECTIF DU PERSONNEL D'UN DES RESTAURANTS EXPLOITE PAR CETTE SOCIETE, APRES AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE ;

LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA DEMANDE DE LABAT-GEST QUI SOUTENAIT QU'IL N'APPARTENAIT PAS AU PERSONNEL DU RESTAURANT COLLECTIVEME

NT LICENCIE, NE POUVAIT ETRE EXAMINEE SANS QU'IL SOIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE POUR REJETER LES DEMANDES D'INDEMNITES POUR PROCEDURE IRREGULIERE ET LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE FORMEE PAR LABAT-GEST ENGAGE PAR LA SOCIETE JACQUES BOREL INTERNATIONAL LE 10 JUIN 1974 ET COMPRIS LE 13 JANVIER 1978 DANS LE LICENCIEMENT COLLECTIF DU PERSONNEL D'UN DES RESTAURANTS EXPLOITE PAR CETTE SOCIETE, APRES AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE ;

LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA DEMANDE DE LABAT-GEST QUI SOUTENAIT QU'IL N'APPARTENAIT PAS AU PERSONNEL DU RESTAURANT COLLECTIVEMENT LICENCIE, NE POUVAIT ETRE EXAMINEE SANS QU'IL SOIT PORTE ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SI LA JURIDICTION JUDICIAIRE ETAIT INCOMPETANTE POUR SE PRONONCER SUR LA PORTEE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE ELLE DEVAIT, S'AGISSANT D'UNE CONTESTATION SERIEUSE, SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DEPUIS LORS D'AILLEURS SAISIE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-40654
Date de la décision : 06/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Contrôle de sa régularité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Conditions.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Conditions.

Si la juridiction judiciaire est incompétente pour se prononcer sur la portée d'une autorisation administrative de licenciement collectif, elle doit, s'agissant d'une contestation sérieuse surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative saisie par un salarié soutenant que, n'appartenant pas au personnel d'un restaurant collectivement licencié, il ne pouvait être concerné par l'autorisation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 C), 31 janvier 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-11-18 Bulletin 1981 V N. 894 p. 664 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 1982, pourvoi n°80-40654, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 528
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 528

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Kirsch
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.40654
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