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27/10/1982 | FRANCE | N°81-14029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 octobre 1982, 81-14029


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE SEUL UN EVENEMENT CONSTITUANT UN CAS DE FORCE MAJEURE EXONERE LE GARDIEN DE LA CHOSE INSTRUMENT DU DOMMAGE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE PAR APPRECIATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

QUE, DES LORS, LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME, S'IL N'A PAS ETE POUR LE GARDIEN IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, NE PEUT L'EN EXONERER ;

ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DANS UNE AGGLOMERATION ET A UNE INTERSECTION, UNE COLLISSION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE

DE BARBIER ET LE VELOMOTEUR DE JEAN-PIERRE X..., QUI LA SU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE SEUL UN EVENEMENT CONSTITUANT UN CAS DE FORCE MAJEURE EXONERE LE GARDIEN DE LA CHOSE INSTRUMENT DU DOMMAGE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE PAR APPRECIATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

QUE, DES LORS, LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME, S'IL N'A PAS ETE POUR LE GARDIEN IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, NE PEUT L'EN EXONERER ;

ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DANS UNE AGGLOMERATION ET A UNE INTERSECTION, UNE COLLISSION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE BARBIER ET LE VELOMOTEUR DE JEAN-PIERRE X..., QUI LA SUIVAIT ;

QUE CELUI-CI AYANT ETE MORTELLEMENT BLESSE, DAME X..., AGISSANT TANT EN SON NOM QU'EN CELUI DE SES ENFANTS MINEURS, A ASSIGNE BARBIER EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE MARCHAND S'ETAIT ENGAGE ENTRE LE TROTTOIR ET LA VOITURE DE BARBIER DONT IL AVAIT HEURTE L'AILE AVANT DROITE, ENONCE, QUE LA FAUTE COMMISE PAR JEAN-PIERRE X... CONSTITUAIT UNE IMPRUDENCE MAJEURE DE NATURE A L'EXONERER DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE ;

QU'EN NE PRECISANT PAS EN QUOI LE COMPORTEMENT QU'ELLE RELEVAIT A L'ENCONTRE DE JEAN-PIERRE X... AVAIT ETE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, POUR BARBIER, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-14029
Date de la décision : 27/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations insuffisantes.

* CIRCULATION ROUTIERE - Dépassement - Dépassement à droite - Dépassement par un cyclomotoriste.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Dépassement - Dépassement à droite - Cyclomotoriste.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Dépassement - Dépassement à droite par un cyclomotoriste.

Seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, dès lors, le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer. Manque de base légale l'arrêt, qui, pour exonérer le conducteur d'une automobile entrée en collision, à une intersection, avec un vélomoteur qui le suivait, énonce que le vélomotoriste, qui s'était engagé entre le trottoir et l'automobile dont il avait heurté l'aile avant droite, avait commis une imprudence majeure de nature à exonérer l'automobiliste de la responsabilité encourue, sans préciser en quoi le comportement de la victime avait été imprévisible et irrésistible pour l'automobiliste.


Références :

Code civil 1384 AL. I CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1), 13 avril 1981

table décennale 1960-1969 VERBO RESPONSABILITE CIVILE N. 1066 ET 1067. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-11-08 Bulletin 1977 II N. 214 p. 153 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-04-02 Bulletin 1979 II N. 109 p. 77 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 oct. 1982, pourvoi n°81-14029, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 134

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Simart
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.14029
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