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23/02/1983 | FRANCE | N°80-41596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1983, 80-41596


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LABAT AUQUEL BOURJADE AVAIT ANNONCE QU'IL NE FERAIT PLUS PARTIE DE SON PERSONNEL LE 31 DECEMBRE 1977, DE SES DEMANDES D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF AU MOTIF QUE LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD POUR DIRE QU'ELLES ETAIENT CONVENUES D'UNE PERIODE D'ESSAI DE QUATRE MOIS ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CETTE PERIODE EUT PRIS EFFET AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1977 ;

ATTENDU CEPENDANT QU'UNE PERIODE D'ESSAI COMMENCE AU MOMENT DE L'ENGAGEME

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QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LABAT AUQUEL BOURJADE AVAIT ANNONCE QU'IL NE FERAIT PLUS PARTIE DE SON PERSONNEL LE 31 DECEMBRE 1977, DE SES DEMANDES D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF AU MOTIF QUE LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD POUR DIRE QU'ELLES ETAIENT CONVENUES D'UNE PERIODE D'ESSAI DE QUATRE MOIS ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CETTE PERIODE EUT PRIS EFFET AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1977 ;

ATTENDU CEPENDANT QU'UNE PERIODE D'ESSAI COMMENCE AU MOMENT DE L'ENGAGEMENT ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LABAT ETAIT AU SERVICE DE BOURJADE DEPUIS LE 1ER JUILLET 1977, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DES CHEFS DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, LE 26 JUIN 1980 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41596
Date de la décision : 23/02/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Engagement à l'essai - Période d'essai - Point de départ - Engagement.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Période d'essai - Licenciement intervenu après la période d'essai - Droit à indemnités.

N'a pas légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui déboute un salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que les parties au contrat de travail étaient convenues d'une période d'essai de quatre mois et qu'il n'était pas établi que cette période eût pris effet avant le 1er septembre 1977 alors qu'une période d'essai commence au moment de l'engagement et qu'il a été constaté que le salarié était au service de son employeur depuis le 1er juillet 1977 tandis que la date d'effet du licenciement avait été fixée au 31 décembre 1977.


Références :

Code du travail L122-4 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre sociale), 26 juin 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 1983, pourvoi n°80-41596, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 101

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. de Sablet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.41596
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