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29/06/1983 | FRANCE | N°82-12317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 1983, 82-12317


SUR LE MOYEN UNIQUE: VU L'ARTICLE 688 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AU TERMES DE CE TEXTE, LES SERVITUDES CONTINUES SONT CELLES DONT L'USAGE EST OU PEUT ETRE CONTINUEL SANS AVOIR BESOIN DU FAIT ACTUEL DE L'HOMME ET QUE TELLES SONT LES CONDUITES D'EAU;

ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX, 23 FEVRIER 1982) QUE LES EPOUX X... ONT SUPPRIME SUR LEUR FONDS UN CANAL A CIEL OUVERT DESTINE A L'IRRIGATION D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A MME Y...;

QUE, POUR DEBOUTER MME Y... D'UNE ACTION EN COMPLAINTE TENDANT AU RETABLISSEMENT D'UNE SERVITUDE D'AQUEDUC SUR LE FONDS DES EPOUX X..., L'ARRET RET

IENT QUE MME Y..., QUI N'AVAIT PAS UTILISE L'EAU DU CANAL AU COUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE: VU L'ARTICLE 688 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AU TERMES DE CE TEXTE, LES SERVITUDES CONTINUES SONT CELLES DONT L'USAGE EST OU PEUT ETRE CONTINUEL SANS AVOIR BESOIN DU FAIT ACTUEL DE L'HOMME ET QUE TELLES SONT LES CONDUITES D'EAU;

ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX, 23 FEVRIER 1982) QUE LES EPOUX X... ONT SUPPRIME SUR LEUR FONDS UN CANAL A CIEL OUVERT DESTINE A L'IRRIGATION D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A MME Y...;

QUE, POUR DEBOUTER MME Y... D'UNE ACTION EN COMPLAINTE TENDANT AU RETABLISSEMENT D'UNE SERVITUDE D'AQUEDUC SUR LE FONDS DES EPOUX X..., L'ARRET RETIENT QUE MME Y..., QUI N'AVAIT PAS UTILISE L'EAU DU CANAL AU COURS DE L'ANNEE AYANT PRECEDE LE TROUBLE, N'AVAIT PAS ACCOMPLI D'ACTES DE POSSESSION DURANT CETTE PERIODE;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL S'AGIT D'UNE SERVITUDE CONTINUE ET APPARENTE DONT LA POSSESSION, ACQUISE DU FAIT MEME DE LA PRESENCE D'OUVRAGE PERMETTANT L'ECOULEMENT DES EAUX, SUBSISTE TANT QU'IL N'Y EST PAS MATERIELLEMENT CONTREDIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-12317
Date de la décision : 29/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Aqueduc - Possession - Acte de possession - Usage de l'eau - Nécessité (non).

* ACTIONS POSSESSOIRES - Complainte - Conditions - Possession - Servitude continue - Servitude d'aqueduc.

* EAUX - Servitude d'aqueduc - Possession - Acte de possession - Usage de l'eau - Nécessité (non).

* SERVITUDE - Servitude continue - Possession - Actes de possession - Définition.

Viole l'article 658 du Code civil l'arrêt qui, pour rejeter une action en complainte tendant au rétablissement d'une servitude d'aqueduc, retient que le demandeur, n'ayant pas utilisé l'eau du canal traversant le fonds du défendeur au cours de l'année ayant précédé le trouble, n'avait pas accompli d'actes de possession durant cette période, alors que, s'agissant d'une servitude continue et apparente, la possession acquise du fait même de la présence d'ouvrages permettant l'écoulement des eaux, subsiste tant qu'il n'y a pas été matériellement contredit.


Références :

Code civil 658

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 11), 23 février 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-05-10 Bulletin 1965 I N. 307 P. 227 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1981-06-23 Bulletin 1981 III N. 133 P. 95 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 1983, pourvoi n°82-12317, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 154

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rpr Mme Gié
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12317
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