La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1983 | FRANCE | N°82-12475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 1983, 82-12475


SUR LE PREMIER MOYEN: VU LES ARTICLES 689 ET 690 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 745 DU CODE RURAL ET LE DECRET DU 28 FEVRIER 1852;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE CE DECRET NE SONT PAS APPLICABLES SI LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE A ETE COMMENCEE ET SUIVIE SUIVANT LA PROCEDURE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT EN DERNIER RESSORT, QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE HAUTE-SAVOIE S'ETAIT PORTEE CAUTION D'UNE OUVERTURE DE CREDIT CONSENTIE A MME Y... PAR UNE BANQUE SUISSE;

QUE MME X... A CONSENTI U

NE HYPOTHEQUE POUR GARANTIR L'EXECUTION DES OBLIGATIONS DE MME Y....

SUR LE PREMIER MOYEN: VU LES ARTICLES 689 ET 690 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 745 DU CODE RURAL ET LE DECRET DU 28 FEVRIER 1852;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE CE DECRET NE SONT PAS APPLICABLES SI LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE A ETE COMMENCEE ET SUIVIE SUIVANT LA PROCEDURE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT EN DERNIER RESSORT, QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE HAUTE-SAVOIE S'ETAIT PORTEE CAUTION D'UNE OUVERTURE DE CREDIT CONSENTIE A MME Y... PAR UNE BANQUE SUISSE;

QUE MME X... A CONSENTI UNE HYPOTHEQUE POUR GARANTIR L'EXECUTION DES OBLIGATIONS DE MME Y... ENVERS LA CAISSE;

QUE PAR SUITE DE LA DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR, LA CAISSE A DU REMBOURSER LA BANQUE ET A FAIT SAISIR L'IMMEUBLE HYPOTHEQUE, QU'APRES DEPOT DU CAHIER DES CHARGES PREVOYANT LES DATES DE L'AUDIENCE EVENTUELLE ET DE L'ADJUDICATION, ELLE A FAIT SIGNIFIER A MME X... LA SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES ET DE FORMULER SES DIRES ET OBSERVATIONS AVANT L'AUDIENCE EVENTUELLE;

QUE MME X... A DEPOSE UN DIRE INVOQUANT LA DECHEANCE DE LA CAISSE POUR N'AVOIR PAS PUBLIE LE COMMANDEMENT DE SAISIE DANS LE DELAI DE L'ARTICLE 688 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, POUR REJETER CE DIRE, LE TRIBUNAL ENONCE QUE LA PROCEDURE DE SAISIE AYANT ETE ENTREPRISE PAR LA CAISSE EN VERTU D'UN ACTE DE CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE, IL S'ENSUIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 745 DU CODE RURAL, QUE LE DECRET DU 28 FEVRIER 1852 REGLAIT LES FORMES DE LA PROCEDURE ET QU'IL NE POUVAIT DONC ETRE FAIT ETAT DES DECHEANCES PREVUES PAR LE CODE DE PROCEDURE CIVILE;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LA CAISSE AVAIT FAIT SOMMATION A MME X... DE PRESENTER SES DIRES ET OBSERVATIONS SUR LE CAHIER DES CHARGES AVANT LA DATE PREVUE POUR L'AUDIENCE EVENTUELLE, ET AINSI COMMENCE LA PROCEDURE COMME ELLE EN AVAIT LA FACULTE, CONFORMEMENT AUX REGLES DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 AVRIL 1982 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON-LES-BAINS;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONNEVILLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-12475
Date de la décision : 06/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT FONCIER - Décret du 28 février 1852 - Application - Saisie immobilière commencée selon la procédure de droit commun (non).

* SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Crédit foncier - Application - Saisie commencée selon la procédure de droit commun (non).

Les dispositions du décret du 28 février 1852 ne sont pas applicables si la procédure de saisie immobilière a été commencée et suivie suivant la procédure du code de procédure civile. Encourt, dès lors, la cassation le jugement qui pour rejeter un dire, se réfère au décret du 28 février 1852, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le saisissant n'avait pas commencé et suivi la procédure par application dudit décret.


Références :

Décret du 28 février 1852

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Thonon-les-Bains, 02 avril 1982

CF. Cour de Cassation(Chambre civile 2) 1977-11-16 Bulletin 1977 II N. 216 (3) P. 155 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 1983, pourvoi n°82-12475, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 142

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12475
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award