La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1983 | FRANCE | N°82-60336

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 82-60336


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 433-9 ET R 433-5 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE LE 14 MAI 1982, A PIERRECOURT, AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PREMIER COLLEGE AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE GENERALE BISCUITS DE FRANCE OU QUATRE SIEGES DE MEMBRES TITULAIRES ETAIENT A POURVOIR, UNE LISTE CGT ET UNE LISTE FO ETAIENT EN PRESENCE NE COMPORTANT CHACUNE QUE DEUX CANDIDATS ;

QUE, SUR 137 ELECTEURS INSCRITS, 111 ONT PRIS PART AU VOTE ;

QUE LA LISTE CGT AYANT OBTENU 74 VOIX ET LA LISTE FO 37, ONT ETE DECLARES ELUS LES DE

UX CANDIDATS CGT ET L'UN DES DEUX CANDIDATS FO ;

QUE LE QUATRIEM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 433-9 ET R 433-5 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE LE 14 MAI 1982, A PIERRECOURT, AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PREMIER COLLEGE AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE GENERALE BISCUITS DE FRANCE OU QUATRE SIEGES DE MEMBRES TITULAIRES ETAIENT A POURVOIR, UNE LISTE CGT ET UNE LISTE FO ETAIENT EN PRESENCE NE COMPORTANT CHACUNE QUE DEUX CANDIDATS ;

QUE, SUR 137 ELECTEURS INSCRITS, 111 ONT PRIS PART AU VOTE ;

QUE LA LISTE CGT AYANT OBTENU 74 VOIX ET LA LISTE FO 37, ONT ETE DECLARES ELUS LES DEUX CANDIDATS CGT ET L'UN DES DEUX CANDIDATS FO ;

QUE LE QUATRIEME SIEGE EST AINSI DEMEURE VACANT ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE DE DECLARER ELU LE SECOND CANDIDAT FO AU MOTIF QU'AUCUN TEXTE NE PREVOIT UNE TELLE DESIGNATION NON CONFORME A L'ESPRIT DE L'ARTICLE R 433-5 DU CODE DU TRAVAIL, LEQUEL DONNE PRIORITE AU NOMBRE DE VOIX RECUEILLIES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'APRES L'ATTRIBUTION DE TROIS SIEGES, LE QUATRIEME DEVAIT ETRE ATTRIBUE SELON LA REGLE DE LA PLUS FORTE MOYENNE AU SECOND CANDIDAT FO, PEU IMPORTANT QU'IL N'AIT PAS OBTENU LA MAJORITE DES VOIX NI ATTEINT LE QUOTIENT ELECTORAL ;

D'OU IL SUIT, QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUIN 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUFCHATEL-EN-BRAY ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60336
Date de la décision : 19/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Attribution des sièges - Liste de candidats - Nombre de candidatures d'une liste inférieur au nombre de sièges à pourvoir - Liste susceptible de bénéficier d'un siège après l'élection de tous les candidats inscrits sur cette liste - Attribution de ce siège à une liste concurrente.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Attribution des sièges - Attribution d'un siège non pourvu - Attribution à une liste minoritaire - Attribution suivant la règle de la plus forte moyenne.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Attribution des sièges - Attribution d'un siège non pourvu - Attribution à une liste minoritaire - Attribution suivant la règle de la plus forte moyenne.

Quatre sièges de membres titulaires au comité d'entreprise étant à pourvoir après l'attribution de trois sièges aux candidats figurant sur les listes présentées par deux syndicats lesquelles ne comportaient chacune que deux candidats, le quatrième siège doit être attribué selon la règle de la plus forte moyenne au second candidat de la liste ayant obtenu le moins de voix, peu important qu'il n'ait pas obtenu la majorité des voix, ni atteint le quotient électoral, doit donc être cassé le jugement qui a refusé de déclarer élu ce candidat au motif qu'aucun texte ne prévoit une telle désignation non conforme à l'esprit de l'article R 433-5 du Code du travail, lequel donne priorité au nombre de voix recueillies.


Références :

Code du travail R433-5
LOI 82-915 du 28 octobre 1982

Décision attaquée : Tribunal d'instance Neufchatel en Bray, 10 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1983, pourvoi n°82-60336, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 442
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 442

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Kéromès

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60336
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award