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20/07/1983 | FRANCE | N°82-60290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 82-60290


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-24 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN QUI AVAIT EU LIEU LE 28 AVRIL 1982 A TOULOUSE EN VUE DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA DIRECTION REGIONALE DE MIDI-PYRENEES DE LA COMPAGNIE DES SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES ET DIT QUE L'ACCORD PREELECTORAL SERAIT MODIFIE AFIN DE N'INSTITUER UN VOTE PAR CORRESPONDAN

CE QUE POUR LES SEULS SALARIES ACCIDENTES, MALADES OU...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-24 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN QUI AVAIT EU LIEU LE 28 AVRIL 1982 A TOULOUSE EN VUE DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA DIRECTION REGIONALE DE MIDI-PYRENEES DE LA COMPAGNIE DES SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES ET DIT QUE L'ACCORD PREELECTORAL SERAIT MODIFIE AFIN DE N'INSTITUER UN VOTE PAR CORRESPONDANCE QUE POUR LES SEULS SALARIES ACCIDENTES, MALADES OU ELOIGNES DU FAIT DE LEUR TRAVAIL OU POUR MOTIF LEGITIME, ALORS QUE L'ARTICLE L 420-24 DU CODE DU TRAVAIL PERMETTANT DE DEROGER PAR VOIE D'ACCORDS COLLECTIFS AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL, LE TRIBUNAL S'EST BORNE A RELEVER QUE LE VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL NE REPONDAIT PAS A UNE NECESSITE VERITABLE SANS CONSTATER QUE LES DISPOSITIONS PRISES POUR L'ORGANISER ETAIT DE NATURE A ENTACHER LA REGULARITE DU VOTE;

MAIS ATTENDU QUE LE VOTE PAR CORRESPONDANCE N'ETANT PAS PREVU PAR LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC REGISSANT LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES ET PRESENTANT UN CARACTERE EXCEPTIONNEL, - LE JUGE D'INSTANCE AYANT RELEVE QU'EN L'ESPECE CERTAINS SALARIES TRAVAILLAIENT SUR PLACE DANS LES BUREAUX OU DEPOTS DE LA COMPAGNIE -, A ESTIME QU'UN VOTE PAR CORRESPONDANCE NE REPONDAIT PAS A UNE VERITABLE NECESSITE, POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ET DEVAIT DES LORS ETRE LIMITE AUX SEULS SALARIES ACCIDENTES, MALADES OU ELOIGNES DU FAIT DE LEUR TRAVAIL OU POUR MOTIFS LEGITIMES;

QU'EN STATUANT AINSI, IL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 420-24 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE POUR ANNULER LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DONT IL S'AGIT, LE TRIBUNAL RELEVE QUE LA LOI N'AYANT FIXE AUCUN DELAI LIMITE POUR LE DEPOT DES CANDIDATURES, LE DEPOT DE LA LISTE DES CANDIDATS CGT, APRES LE 5 AVRIL 1982, DATE PREVUE PAR L'ACCORD PREELECTORAL, DEVAIT ETRE RETENU D'AUTANT PLUS QUE LE DELAI ENTRE L'AFFICHAGE DES LISTES ELECTORALES ET LE DEPOT DE CANDIDATURES ETAIT TRES BREF;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI DES CIRCONSTANCES SPECIALES OU DES NECESSITES PARTICULIERES, RESULTANT NOTAMMENT DU VOTE PAR CORRESPONDANCE, JUSTIFIAIENT LA DATE FIXEE A L'ACCORD PREELECTORAL ET EN QUOI LA BRIEVETE DU DELAI ENTRE L'AFFICHAGE DES LISTES ET LE DEPOT DES CANDIDATURES AVAIT PU NUIRE A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FOIX.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60290
Date de la décision : 20/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Accord prévoyant le vote par correspondance - Limitation au vote de certains salariés par le juge d'instance - Possibilité.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Organisation - Vote par correspondance - Modalités prévues par accord préélectoral - Conditions - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Accord prévoyant le vote par correspondance - Limitation au vote de certains salariés par le juge d'instance - Possibilité - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Organisation - Vote par correspondance - Modalités prévues par accord préélectoral - Conditions.

Le vote par correspondance n'étant pas prévu par les dispositions d'ordre public régissant les élections professionnelles et présentant un caractère exceptionnel il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir décidé qu'un accord préélectoral serait modifié afin de n'instituer un vote par correspondance que pour certains salariés, dès lors que le juge d'instance, ayant relevé qu'en l'espèce certains salariés travaillaient sur place dans les bureaux ou dépôts de l'entreprise, a estimé qu'un vote par correspondance ne répondait pas à une véritable nécessité pour l'ensemble du personnel et devait en conséquence être limité aux seuls salariés accidentés, malades ou éloignés du fait de leur travail ou pour motifs légitimes.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Candidats - Liste de candidats - Délai pour le dépôt des listes.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Dépôt des candidatures - Délai - Brièveté du délai - Justification - Recherche nécessaire - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Influence sur les résultats - Vote par correspondance - Dépôt des candidatures - Dépôt hors délai - Délai prévu par accord préélectoral - Recherche nécessaire - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Candidats - Liste de candidats - Délai pour le dépôt des listes - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Dépôt des candidatures - Délai - Brièveté du délai - Justification - Recherche nécessaire - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Irrégularité - Influence sur les résultats - Vote par correspondance - Dépôt des candidatures - Dépôt hors délai - Délai prévu par accord préélectoral - Recherche nécessaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui, pour annuler le premier tour des élections des membres d'un comité d'établissement et de délégués du personnel, relève que la loi n'ayant fixé aucun délai limité pour le dépôt des candidatures, le dépôt d'une liste de candidats après la date prévue par l'accord préélectoral devait être retenu d'autant plus que le délai entre l'affichage des listes électorales et le dépôt des candidatures était très bref, sans rechercher si des circonstances spéciales ou des nécessités particulières, résultant notamment du vote par correspondance, justifiaient la date fixée à l'accord préélectoral et en quoi la brièveté du délai entre l'affichage des listes et le dépôt des candidatures avait pu nuire à la régularité des opérations électorales.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L420-24

Décision attaquée : Tribunal d'instance Toulouse, 12 mai 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-06-03 Bulletin 1981 V N. 508 p. 383 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-01-13 Bulletin 1983 V N. 17 p. 12 (REJET) et l'arrêt cité. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1983, pourvoi n°82-60290, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 458
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 458

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Kéromès
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60290
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