La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1983 | FRANCE | N°82-60343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 82-60343


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE POUR MOTIVER SA DECISION, LE JUGE DOIT SE DETERMINER D'APRES LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES AU PROCES ET NON PAR VOIE DE REFERENCE A DES CAUSES DEJA JUGEES;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M DANIEL X... DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER LE SYNDICAL NATIONALE DE LA BANQUE, NON REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE "EMPLOYES " DE LA SOCIETE GENERALE A ORLEANS, POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, STATUANT LE 24 JUIN 1982, S'EST BORNE A ENONCER QUE CE SALARIE N'AVAIT " FAIT

VALOIR AUCUN ARGUMENT SUSCEPTIBLE DE FAIRE MODIFIER LES AT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE POUR MOTIVER SA DECISION, LE JUGE DOIT SE DETERMINER D'APRES LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES AU PROCES ET NON PAR VOIE DE REFERENCE A DES CAUSES DEJA JUGEES;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M DANIEL X... DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER LE SYNDICAL NATIONALE DE LA BANQUE, NON REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE "EMPLOYES " DE LA SOCIETE GENERALE A ORLEANS, POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, STATUANT LE 24 JUIN 1982, S'EST BORNE A ENONCER QUE CE SALARIE N'AVAIT " FAIT VALOIR AUCUN ARGUMENT SUSCEPTIBLE DE FAIRE MODIFIER LES ATTENDUS DU JUGEMENT RENDU LE 5 AVRIL 1982 ", EN CE QUI CONCERNE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL EN AJOUTANT : " QU'IL Y A LIEU DANS CES CONDITIONS, NOUS REPORTANT AUX ATTENDUS DE CE JUGEMENT, DE RENDRE UNE DECISION SIMILAIRE ";

QU'EN SE REFERANT AINSI AUX MOTIFS D'UN AUTRE JUGEMENT, SANS RAPPELER CEUX DE CES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER EN CE QUI CONCERNE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, SA DECISION, LE TRIBUNAL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORLEANS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHINON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60343
Date de la décision : 20/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Référence à une décision antérieure - Décision rendue entre les mêmes parties - Simple référence.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Référence à une décision antérieure - Décision rendue entre les mêmes parties - Simple référence.

Encourt la cassation la décision rendue en matière d'élection des membres du comité d'entreprise, qui se réfère aux motifs d'un autre jugement rendu entre les mêmes parties à l'occasion de l'élection des délégués du personnel de la même entreprise, sans rappeler ceux de ces motifs propres à la justifier.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Orléans, 24 juin 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-11-07 Bulletin 1973 I N. 301 p. 268 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1983, pourvoi n°82-60343, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 455
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 455

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Kéromès

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60343
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award