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05/10/1983 | FRANCE | N°82-10350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 1983, 82-10350


SUR LE MOYEN UNIQUE * VU LES ARTICLES 643 ET 645 ALINEA DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, CONFORMEMENT AU PREMIER DE CES TEXTES, LES DELAIS DE COMPARUTION, D'APPEL, D'OPPOSITION, DE RECOURS EN REVISION ET DE POURVOI EN CASSATION SONT AUGMENTES DE DEUX MOIS POUR LES PERSONNES QUI DEMEURENT A L'ETRANGER ;

QU'EN VERTU DU SECOND, LES AUGMENTATIONS DE DELAIS PREVUES A L'ARTICLE 643 S'APPLIQUENT DANS TOUS LES CAS OU IL N'Y EST PAS EXPRESSEMENT DEROGE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIVE L'OPPOSITION, FORMEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 105 DU DEC

RET N°67-1120 DU 22 DECEMBRE 1967, PAR LA SOCIETE COCKERILL, AYAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE * VU LES ARTICLES 643 ET 645 ALINEA DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, CONFORMEMENT AU PREMIER DE CES TEXTES, LES DELAIS DE COMPARUTION, D'APPEL, D'OPPOSITION, DE RECOURS EN REVISION ET DE POURVOI EN CASSATION SONT AUGMENTES DE DEUX MOIS POUR LES PERSONNES QUI DEMEURENT A L'ETRANGER ;

QU'EN VERTU DU SECOND, LES AUGMENTATIONS DE DELAIS PREVUES A L'ARTICLE 643 S'APPLIQUENT DANS TOUS LES CAS OU IL N'Y EST PAS EXPRESSEMENT DEROGE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIVE L'OPPOSITION, FORMEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 105 DU DECRET N°67-1120 DU 22 DECEMBRE 1967, PAR LA SOCIETE COCKERILL, AYANT SON SIEGE SOCIAL A L'ETRANGER, PLUS DE QUINZE JOURS APRES LA PUBLICATION DE LA DECISION, CONTRE UN JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LE REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE FORGEAGE DE RIVE DE GIER, EN LIQUIDATION DES BIENS, REPRESENTEE PAR SON SYNDIC ME X..., L'ARRET CONFIRMATI ATTAQUE ENONCE QUE L'ARTICLE 643 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE VISE QUE LES VOIES DE RECOURS OUVERTES AUX PARTIES ET DONT LE DELAI D'EXERCICE NE PEUT COURIR QU'A COMPTER DE LA NOTIFICATION DU JUGEMENT ;

QU'IL NE S'APPLIQUE A LA TIERCE-OPPOSITION QU'AU CAS OU LE JUGEMENT A ETE NOTIFIE AU TIERS, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, ET QU'EN OUTRE, L'ARTICLE 105 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, QUI CREE UNE VOIE DE RECOURS AUTONOME QUALIFIEE "D'OPPOSITION", OUVERTE AUX PARTIES DEFAILLANTES COMME AUX TIERS SOUS DES CONDITIONS DE FORMES ET DE DELAIS PARTICULIERES, DEROGE AUX REGLES DE DROIT COMMUN POUR DES RAISONS D'ORDRE PUBLIC ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION DE CE TEXTE N'EXCLUT L'APPLICATION DES REGLES GENERALES DE L'ARTICLE 643 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI NE DISTINGUENT PAS SUIVANT QUE LE DELAI DU RECOURS PART DE LA NOTIFICATION DU JUGEMENT OU D'UNE AUTRE DATE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 28 OCTOBRE 1981 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-10350
Date de la décision : 05/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Opposition - Délai - Délai de quinze jours - Augmentation en raison de la distance - Opposition formée par une personne domiciliée à l'étranger.

* DELAIS - Augmentation en raison de la distance - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Opposition - Opposition formée par une personne domiciliée à l'étranger.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Cessation des paiements - Date - Report - Jugement - Opposition - Délai - Augmentation en raison de la distance - Opposition formée par une personne domiciliée à l'étranger.

Conformément à l'article 643 du Nouveau Code de procédure civile, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger et en vertu de l'article 645 alinéa 1 dudit Code, les augmentations de délais prévues à l'article précédent s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé. Viole ces textes l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardive l'opposition formée en application de l'article 105 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 par une personne domiciliée à l'étranger, plus de quinze jours après la publication de la décision qui avait prononcé le report de la date de la cessation de paiement d'une société en liquidation des biens, énonce que l'article 643 ne vise que les voies de recours ouvertes aux parties et dont le délai d'exercice ne peut courir qu'à compter de la notification du jugement, alors qu'aucune disposition de l'article 105 n'exclut l'application des règles générales de l'article 643, qui ne distinguent pas suivant que le délai du recours part de la notification du jugement ou d'une autre date.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 105
Nouveau Code de procédure civile 643
Nouveau Code de procédure civile 645 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3), 28 octobre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 1983, pourvoi n°82-10350, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 160

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10350
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