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03/11/1983 | FRANCE | N°82-14077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 1983, 82-14077


SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE MPI : ATTENDU QU'AUCUN GRIEF DU POURVOI N'ETANT DIRIGE CONTRE LE CHEF DE L'ARRET METTANT HORS DE CAUSE LA SOCIETE MPI, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A SA PRESENTE DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR LAISSER A LA CHARGE DE LA SOCIETE SITECO, SUBROGEE AUX DROITS DE LA SOCIETE EMCIB, MAITRE D'X..., UNE PART DE RESPONSABILITE DANS LES DESORDRES AFFECTANT LES CANALISATIONS D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 26 AVRIL 1982) SE BORNE A RETENIR QUE LES DES

ORDRES NE PROVIENNENT PAS SEULEMENT DE FAUTES D'EXECUTION D...

SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE MPI : ATTENDU QU'AUCUN GRIEF DU POURVOI N'ETANT DIRIGE CONTRE LE CHEF DE L'ARRET METTANT HORS DE CAUSE LA SOCIETE MPI, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A SA PRESENTE DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR LAISSER A LA CHARGE DE LA SOCIETE SITECO, SUBROGEE AUX DROITS DE LA SOCIETE EMCIB, MAITRE D'X..., UNE PART DE RESPONSABILITE DANS LES DESORDRES AFFECTANT LES CANALISATIONS D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 26 AVRIL 1982) SE BORNE A RETENIR QUE LES DESORDRES NE PROVIENNENT PAS SEULEMENT DE FAUTES D'EXECUTION DES TRAVAUX PAR LES ENTREPRISES MAIS AUSSI DU FAIT QUE LE MAITRE D'X... A MAL CHOISI LE MATERIAU DE PROTECTION DES CANALISATIONS, COMPTE-TENU DE LA NATURE ET DE LA CONFIGURATION DU TERRAIN ;

QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF, SANS RECHERCHER SI CE MAITRE D'X... ETAIT NOTOIREMENT COMPETENT EN LA MATIERE ET S'ETAIT IMMISCE FAUTIVEMENT DANS LES TRAVAUX EN PROCEDANT A CE CHOIX, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-14077
Date de la décision : 03/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Exonération - Intervention du maître de l'ouvrage - Constatations nécessaires.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Fait du maître de l'ouvrage - Maître de l'ouvrage notoirement compétent.

Manque de base légale l'arrêt qui pour laisser à la charge du maître d'ouvrage une part de responsabilité dans des désordres affectant des canalisations se borne à retenir que ceux-ci ne proviennent pas seulement de fautes d'exécution des entreprises mais aussi du mauvais choix du matériau de protection par le maître d'ouvrage, sans rechercher si ce dernier était notoirement compétent en la matière et s'était fautivement immiscé dans les travaux en procédant à ce choix.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre civile 2), 26 avril 1982

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-01-09 Bulletin 1980 III N. 11 p. 8 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 1983, pourvoi n°82-14077, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 215

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr Mlle Fossereau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Fortunet Mattei-Dawance

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14077
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