La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1984 | FRANCE | N°83-13523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1984, 83-13523


VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 973 A 975 ET 983 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITION SPECIALE, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET SIGNE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE MMES Y... ET X... ONT DECLARE LE 3 JUIN 1983 AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE DOUAI, RENDUE LE 3 JUIN 1983

, QUI REJETAIT LEUR CONTESTATION DES HONORAIRES D'UN EXPERT...

VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 973 A 975 ET 983 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITION SPECIALE, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET SIGNE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE MMES Y... ET X... ONT DECLARE LE 3 JUIN 1983 AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE DOUAI, RENDUE LE 3 JUIN 1983, QUI REJETAIT LEUR CONTESTATION DES HONORAIRES D'UN EXPERT ;

ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION NE DISPENSANT LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION POUR LES POURVOIS EN CETTE MATIERE, LE PRESENT POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N° 83-13 523 FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 7 AVRIL 1983 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI :


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-13523
Date de la décision : 24/01/1984
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Mesures d'instruction exécutées par un technicien - Technicien - Rémunération - Taxe (non).

* MESURES D'INSTRUCTION EXECUTEES PAR UN TECHNICIEN - Technicien - Rémunération - Taxe - Cassation - Affaire dispensée du ministère d'un avocat (non).

Les pourvois formés contre l'ordonnance d'un premier président de Cour d'appel statuant sur la contestation des honoraires d'un expert ne sont pas dispensés du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Références :

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel Douai, 07 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1984, pourvoi n°83-13523, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 30

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Sargos

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award