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28/05/1984 | FRANCE | N°83-11607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 1984, 83-11607


DONNE DEFAUT CONTRE M Y..., M X... ET LA CAISSE DE PREVOYANCE DE LA S N C F ;

MET HORS DE CAUSE, CONFORMEMENT A SA DEMANDE, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE QUI, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DE LA DEFENSE, N'EST PAS NOUVEAU : VU L'ARTICLE R 211-3 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'OBLIGATION FAITE AUX GARAGISTES D'ASSURER LEUR PROPRE RESPONSABILITE, CELLE DES PERSONNES TRAVAILLANT DANS LEUR EXPLOITATION ET DES PERSONNES AYANT LA GARDE OU LA CONDUITE DU VEHICULE AVEC LEUR AUTORISATION, N'EST APPLICABLE QU'A LA RESPONSABILI

TE CIVILE QUE LES GARAGISTES OU CES PERSONNES PEUVENT ENCOURIR DU...

DONNE DEFAUT CONTRE M Y..., M X... ET LA CAISSE DE PREVOYANCE DE LA S N C F ;

MET HORS DE CAUSE, CONFORMEMENT A SA DEMANDE, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE QUI, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DE LA DEFENSE, N'EST PAS NOUVEAU : VU L'ARTICLE R 211-3 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'OBLIGATION FAITE AUX GARAGISTES D'ASSURER LEUR PROPRE RESPONSABILITE, CELLE DES PERSONNES TRAVAILLANT DANS LEUR EXPLOITATION ET DES PERSONNES AYANT LA GARDE OU LA CONDUITE DU VEHICULE AVEC LEUR AUTORISATION, N'EST APPLICABLE QU'A LA RESPONSABILITE CIVILE QUE LES GARAGISTES OU CES PERSONNES PEUVENT ENCOURIR DU FAIT DES DOMMAGES CAUSES AUX TIERS PAR LES VEHICULES QUI LEUR ONT ETE CONFIES EN RAISON DE LEURS FONCTIONS ET QUI SONT UTILISES DANS LE CADRE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE, ASSUREUR DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE M Y..., GARAGISTE, A PRENDRE EN CHARGE LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT LA RESPONSABILITE INCOMBAIT A M X..., CONDUCTEUR D'UN VEHICULE QU'IL PRETENDAIT AVOIR EMPRUNTE A M Y..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE M LOPEZ AVAIT LA QUALITE DE TIERS AUTORISE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER SI M X... ETAIT BIEN LE SALARIE DE M Y..., ET SI LE VEHICULE ETAIT UTILISE, LORS DE L'ACCIDENT, DANS LE CADRE DE L'ACTIVITE DE GARAGISTE DE M Y..., CIRCONSTANCES QUE CONTESTAIT L'ASSUREUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-11607
Date de la décision : 28/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Garagiste - Utilisation du véhicule dans le cadre de l'activité professionnelle - Recherche nécessaire.

* AUTOMOBILE - Garagiste - Assurance responsabilité civile - Caractère obligatoire - Garantie - Etendue - Responsabilité du fait des préposés.

Il résulte de l'article R 211-3 du code des assurances que l'obligation faite aux garagistes d'assurer leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation, n'est applicable qu'à la responsabilité civile que les garagistes ou ces personnes peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur ont été confiés en raison de leurs fonctions et qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat. Est donc dépourvu de base légale l'arrêt qui condamne l'assureur de la responsabilité professionnelle d'un garagiste à réparer les conséquences dommageables d'un accident causé par le conducteur de l'un de ses véhicules sans rechercher si ce conducteur était bien le salarié du garagiste et si le véhicule était utilisé, lors de l'accident, dans le cadre de l'activité de garagiste, cette circonstance étant contestée par l'assureur.


Références :

Code des assurances R211-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 10, 16 novembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1983-10-25 Bulletin 1983 I n. 244 p. 217 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 1984, pourvoi n°83-11607, Bull. civ. 1984 I N° 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 171

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Bornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11607
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