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28/11/1984 | FRANCE | N°83-13915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 1984, 83-13915


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.133-1 DU CODE DES COMMUNES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LES COMMUNES SONT CIVILEMENT RESPONSABLES DES DEGATS ET DOMMAGES RESULTANT DES CRIMES ET DELITS COMMIS A FORCE OUVERTE OU PAR VIOLENCE, SUR LEUR TERRITOIRE, PAR DES ATTROUPEMENTS OU RASSEMBLEMENTS ARMES OU NON ARMES, SOIT ENVERS DES PERSONNES, SOIT CONTRE LES PROPRIETES PUBLIQUES OU PRIVEES ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DE NUIT, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PARIS, UN ATTENTAT A L'EXPLOSIF ENDOMMAGEA L'IMMEUBLE DANS LEQUEL L'ASSOCIATION "FRANCE-U.R.S.S. MAGA

SINE" AVAIT SON SIEGE ;

QUE SUBROGEE AUX DROITS DE CETTE A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.133-1 DU CODE DES COMMUNES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LES COMMUNES SONT CIVILEMENT RESPONSABLES DES DEGATS ET DOMMAGES RESULTANT DES CRIMES ET DELITS COMMIS A FORCE OUVERTE OU PAR VIOLENCE, SUR LEUR TERRITOIRE, PAR DES ATTROUPEMENTS OU RASSEMBLEMENTS ARMES OU NON ARMES, SOIT ENVERS DES PERSONNES, SOIT CONTRE LES PROPRIETES PUBLIQUES OU PRIVEES ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DE NUIT, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PARIS, UN ATTENTAT A L'EXPLOSIF ENDOMMAGEA L'IMMEUBLE DANS LEQUEL L'ASSOCIATION "FRANCE-U.R.S.S. MAGASINE" AVAIT SON SIEGE ;

QUE SUBROGEE AUX DROITS DE CETTE ASSOCIATION ET DES CO-PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE QU'ELLE AVAIT DESINTERESSES, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA CONCORDE" A FAIT ASSIGNER, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L. 133-1 ET SUIVANTS DU CODE DES COMMUNES, LA VILLE DE PARIS, REPRESENTEE PAR LE PREFET DE POLICE, EN REMBOURSEMENT DES INDEMNITES VERSEES A SES ASSURES ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DE PARIS, APRES AVOIR ENONCE QUE L'EXISTENCE D'EXPLOSIONS QUASI-SIMULTANEES EN DES ENDROITS DIFFERENTS AU COURS DE LA MEME NUIT ET LEUR REVENDICATION PAR UN MEME GROUPE DEMONTRAIENT QUE L'ATTENTAT CONSTITUAIT UN ACTE DE TERRORISME COMMIS DANS LE CADRE D'ACTIONS CONCERTEES DESTINEES A PORTER ATTEINTE AUX INTERETS A PARIS D'UNE NATION ETRANGERE, L'ARRET RELEVE QUE LES METHODES EMPLOYEES, LA NATURE ET L'IMPORTANCE DES DOMMAGES ET LES MOBILES ANIMANT LEURS AUTEURS, ETABLISSAIENT QUE LESDITS DOMMAGES N'AVAIENT PAS ETE L'OEUVRE D'INDIVIDUS ISOLES, MAIS QU'ILS N'AVAIENT PU ETRE COMMIS QU'A L'INSTIGATION ET AVEC LE CONCOURS DE PLUSIEURS PERSONNES FORMANT UN RASSEMBLEMENT ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF D'OU IL NE RESULTE PAS QUE LES DOMMAGES RETENUS AIENT ETE COMMIS PAR DES PERSONNES FORMANT UN RASSEMBLEMENT CONSTITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PARIS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE A SA DECISION UNE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-13915
Date de la décision : 28/11/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Définition.

* COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Existence - Constatations insuffisantes.

* COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Rassemblement constitué sur le territoire de la commune - Constatations nécessaires.

Pour que la responsabilité d'une commune puisse être engagée sur le fondement de l'article L 133-1 du Code des communes, il faut que les dommages aient été commis par des personnes formant un rassemblement constitué sur le territoire de cette commune. Par suite, manque de base légale l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité d'une commune à la suite d'un attentat à l'explosif ayant endommagé un immeuble, après avoir énoncé que l'existence d'explosions quasi-simultanées en des endroits différents au cours de la même nuit et leur revendication par un même groupe démontraient que l'attentat constituait un acte de terrorisme commis dans le cadre d'actions concertées destinées à porter atteinte aux intérêts dans cette commune d'une nation étrangère, se borne à relever que les méthodes employées, la nature et l'importance des dommages et les mobiles animant leurs auteurs établissaient que lesdits dommages n'avaient pas été l'oeuvre d'individus isolés mais qu'ils n'avaient pu être commis qu'à l'instigation et avec le concours de plusieurs personnes formant un rassemblement.


Références :

Code des communes L133-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 1 B, 28 avril 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1982-06-24 Bulletin 1982 II N. 97 p. 70 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 1984, pourvoi n°83-13915, Bull. civ. 1984 II N° 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 177

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemaître et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13915
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