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12/03/1985 | FRANCE | N°83-16875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mars 1985, 83-16875


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERES ET QUATRIEME BRANCHES :

VU L'ARTICLE 1108 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, LE 9 OCTOBRE 1979, LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY A FAIT A LA SOCIETE STRATEGE UNE PROPOSITION D'AFFICHAGE POUR UNE DUREE DE DEUX SEMAINES, A COMPTER DU 16 OCTOBRE 1979, PORTANT SUR 16 PANNEAUX PUBLICITAIRES ;

QUE, D'APRES CE DOCUMENT, INTITULE "ORDRE D'AFFICHAGE", LA PUBLICITE PREVUE CONCERNAIT LE SECTEUR COMMERCIAL DE L'"IMMOBILIER" ;

QU'UN CLIENT DE LA SOCIETE STRATEGE, AGENT IMMOBILIER, AYANT ACCEPTE DE DIFFERER L'AFFICHAGE QUI LUI ETAIT RESERVE, CETTE

SOCIETE A DECIDE DE LUI SUBSTITUER M. VIDAL, QUI DEMANDAIT DE LUI FOUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERES ET QUATRIEME BRANCHES :

VU L'ARTICLE 1108 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, LE 9 OCTOBRE 1979, LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY A FAIT A LA SOCIETE STRATEGE UNE PROPOSITION D'AFFICHAGE POUR UNE DUREE DE DEUX SEMAINES, A COMPTER DU 16 OCTOBRE 1979, PORTANT SUR 16 PANNEAUX PUBLICITAIRES ;

QUE, D'APRES CE DOCUMENT, INTITULE "ORDRE D'AFFICHAGE", LA PUBLICITE PREVUE CONCERNAIT LE SECTEUR COMMERCIAL DE L'"IMMOBILIER" ;

QU'UN CLIENT DE LA SOCIETE STRATEGE, AGENT IMMOBILIER, AYANT ACCEPTE DE DIFFERER L'AFFICHAGE QUI LUI ETAIT RESERVE, CETTE SOCIETE A DECIDE DE LUI SUBSTITUER M. VIDAL, QUI DEMANDAIT DE LUI FOURNIR DES PANNEAUX PUBLICITAIRES POUR SA CAMPAGNE ELECTORALE ;

QU'A CET EFFET, ELLE A FAIT RETOUR, LE 12 OCTOBRE 1979, A LA SOCIETE GIRAUDY, DE L'ORDRE D'AFFICHAGE DUMENT SIGNE, MAIS APRES AVOIR RAYE LA MENTION "IMMOBILIER" POUR Y PORTER L'INDICATION MANUSCRITE "ELECTION" ;

QUE LA SOCIETE GIRAUDY A PRIS LIVRAISON DES AFFICHES LE 15 OCTOBRE 1979 MAIS A REFUSE DE PROCEDER A L'AFFICHAGE DES QU'ELLE A EU CONNAISSANCE DE LEUR CONTENU ;

QUE LES PANNEAUX SONT DEMEURES LIBRES PENDANT LA DUREE DU CONTRAT LITIGIEUX ;

QUE M. VIDAL A, LE 1ER AVRIL 1980, ASSIGNE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY ET LA SOCIETE STRATEGE EN DEMANDANT SEULEMENT LA CONDAMNATION DE LA PREMIERE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU REFUS D'AFFICHAGE, LEQUEL, INTERVENU AU DERNIER MOMENT, NE LUI AURAIT PAS PERMIS DE TROUVER UNE SOLUTION DE RECHANGE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY A PAYER A LA SOCIETE STRATEGE, DONNEUR D'ORDRE, LA SOMME DE 3.000 FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ET A M.VIDAL, CLIENT DE CELLE-CI, LA SOMME DE 25.000 FRANCS, AUX MOTIFS "QU'IL Y AVAIT ACCORD SUR LA CHOSE ET LEPRIX ;

QU'EN SIGNANT CET ORDRE LA SOCIETE STRATEGE A ACCEPTE LES STIPULATIONS QUI Y FIGURAIENT ;

QUE L'ACCORD ENTRE LES PARTIES A ETE PARFAIT, SOUS LA RESERVE DE CE QUE LA MENTION "IMMOBILIER" A ETE REMPLACEE, DE SON PROPRE CHEF, PAR LE DONNEUR D'ORDRE, PAR LE MOT "ELECTION", DENUE D'EQUIVOQUE..." ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS CONSTATER QU'IL Y AVAIT EU ACCORD DES PARTIES SUR LA CONTRE PROPOSITION FORMULEE PAR LA SOCIETE STRATEGE POUR UNE PUBLICITE DE NATURE DIFFERENTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET CINQUIEME BRANCHES : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-16875
Date de la décision : 12/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Affichage - Contrat d'affichage - Proposition d'affichage publicitaire - Substitution par le client d'un ordre d'affichage électoral - Accord de l'afficheur - Nécessité.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Accord des parties - Existence - Accord sur toutes les conditions - Nécessité.

Une société d'affichage ayant fait à un client une proposition d'affichage pour une publicité en matière immobilière et le client ayant accepté cette proposition, mais en indiquant sur l'ordre d'affichage que la publicité concernerait les élections et non l'immobilier, encourt la cassation pour défaut de base légale au regard de l'article 1108 du Code civil l'arrêt qui condamne la société pour avoir refusé de procéder à un tel affichage électoral, sans constater qu'il y avait eu accord des parties sur la contre-proposition faite par le client pour une publicité différente.


Références :

Code civil 1108

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre civile 2, 06 octobre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1980-04-22 Bulletin 1980 III N° 82 p. 59 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mar. 1985, pourvoi n°83-16875, Bull. civ. 1985 I N. 89 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N. 89 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Camille Bernard
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen et Bernard Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.16875
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