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02/10/1985 | FRANCE | N°82-42311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 1985, 82-42311


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QU'EN 1981, LA SOCIETE CANON-FRANCE PHOTO-CINEMA A REFUSE DE MENTIONNER SUR UNE ATTESTATION DESTINEE A M. X... QU'IL AVAIT LA QUALITE DE V.R.P. ;

QUE CE SALARIE A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE DEMANDE TENDANT A LA RECONNAISSANCE DE CETTE QUALITE AINSI QU'A SA MENTION SUR L'ATTESTATION ET NON PAS SEULEMENT A LA REMISE D'UNE PIECE QUE L'EMPLOYEUR ETAIT TENU DE LUI DELIVRER ;

QU'IL S'ENSUIT QUE CETTE DEMANDE, DE NATURE INDE

TERMINEE, N'ENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE R. 517-3...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QU'EN 1981, LA SOCIETE CANON-FRANCE PHOTO-CINEMA A REFUSE DE MENTIONNER SUR UNE ATTESTATION DESTINEE A M. X... QU'IL AVAIT LA QUALITE DE V.R.P. ;

QUE CE SALARIE A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE DEMANDE TENDANT A LA RECONNAISSANCE DE CETTE QUALITE AINSI QU'A SA MENTION SUR L'ATTESTATION ET NON PAS SEULEMENT A LA REMISE D'UNE PIECE QUE L'EMPLOYEUR ETAIT TENU DE LUI DELIVRER ;

QU'IL S'ENSUIT QUE CETTE DEMANDE, DE NATURE INDETERMINEE, N'ENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE R. 517-3 2° DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, C'EST A BON DROIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DECLARE STATUER EN PREMIER RESSORT ;

QU'AINSI, LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42311
Date de la décision : 02/10/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande tendant à la reconnaissance de la qualité de voyageur représentant placier.

* PRUD'HOMMES - Cassation - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Demande indéterminée - Demande tendant à la reconnaissance de la qualité de voyageur représentant placier.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Demande indéterminée - Demande tendant à la reconnaissance de la qualité de voyageur représentant placier.

La demande d'un salarié présentée devant un conseil de prud'hommes tendant à la reconnaissance de la qualité de voyageur représentant placier ainsi qu'à sa mention sur une attestation établie par l'employeur est de nature indéterminée et n'entre pas dans les prévisions de l'article R 517-3 2° du code du travail alors en vigueur. Un conseil de prud'hommes saisi d'une telle demande déclare donc à bon droit statuer en premier ressort et le pourvoi formé contre le jugement n'est pas recevable.


Références :

Code du travail R517-3 2°
Nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Roubaix, 02 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 1985, pourvoi n°82-42311, Bull. civ. 1985 V n° 431 p. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 431 p. 312

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Carteret Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Kéromès
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42311
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