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08/10/1985 | FRANCE | N°84-12213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 1985, 84-12213


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE GARAGE OUVERT SUR L'ARRIERE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A M. X... ET DONNANT SUR UNE VOIE PUBLIQUE ETAIT ENCLAVE ET POUR INSTITUER EN CONSEQUENCE UNE SERVITUDE SUR LE FONDS DE MME Y..., L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 7 FEVRIER 1984) RETIENT QU'IL N'EST PAS POSSIBLE DE LUI DONNER ACCES A CETTE VOIE SANS UNE AUTORISATION DES SERVICES MUNICIPAUX DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET DE VOIRIE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI UNE TELLE AUTORISATION AVAIT ETE REFUSEE PAR L'ADMINISTRATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS D

ONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE GARAGE OUVERT SUR L'ARRIERE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A M. X... ET DONNANT SUR UNE VOIE PUBLIQUE ETAIT ENCLAVE ET POUR INSTITUER EN CONSEQUENCE UNE SERVITUDE SUR LE FONDS DE MME Y..., L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 7 FEVRIER 1984) RETIENT QU'IL N'EST PAS POSSIBLE DE LUI DONNER ACCES A CETTE VOIE SANS UNE AUTORISATION DES SERVICES MUNICIPAUX DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET DE VOIRIE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI UNE TELLE AUTORISATION AVAIT ETE REFUSEE PAR L'ADMINISTRATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-12213
Date de la décision : 08/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Passage - Enclave - Définition - Accès à une voie publique nécessitant une autorisation des services municipaux - Constatations insuffisantes.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour décider qu'un garage ouvert sur l'arrière d'un immeuble donnant sur une voie publique, est enclavé, retient qu'il n'est pas possible de lui donner accès à cette voie sans une autorisation des services municipaux, sans rechercher si une telle autorisation avait été refusée par l'Administration.


Références :

Code civil 682

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre 1, 07 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 1985, pourvoi n°84-12213, Bull. civ. 1985 III N° 116 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N° 116 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Colombini
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12213
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