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06/11/1985 | FRANCE | N°84-14971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 1985, 84-14971


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE MELLE X..., QUI EFFECTUAIT UNE PROMENADE EN COMPAGNIE D'AUTRES CAVALIERS SUR UN CHEVAL APPARTENANT A M. A..., A ETE DESARCONNEE ;

QUE LE CHEVAL EN FUITE A ETE ARRETE PAR UN PROMENEUR, M. Y..., QUI, APRES AVOIR TENTE DE LE CALMER EN LE PRENANT PAR LA BRIDE, L'A MONTE ;

QUE L'ANIMAL S'ETANT CABRE, PUIS EMBALLE, A TRAVERSE UNE ROUTE OU IL A PERCUTE L'AUTOMOBILE DE M. Z... ;

QUE CELUI-CI, BLESSE, A ASSIGNE M. A..., M. Y... ET MELLE X..., AINSI QUE LEURS ASSUREURS RESPECTIFS, LA COMPAGNIE L'ORLEANAISE, LA M.

A.C.I.F. ET LA M.G.A. EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU Q...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE MELLE X..., QUI EFFECTUAIT UNE PROMENADE EN COMPAGNIE D'AUTRES CAVALIERS SUR UN CHEVAL APPARTENANT A M. A..., A ETE DESARCONNEE ;

QUE LE CHEVAL EN FUITE A ETE ARRETE PAR UN PROMENEUR, M. Y..., QUI, APRES AVOIR TENTE DE LE CALMER EN LE PRENANT PAR LA BRIDE, L'A MONTE ;

QUE L'ANIMAL S'ETANT CABRE, PUIS EMBALLE, A TRAVERSE UNE ROUTE OU IL A PERCUTE L'AUTOMOBILE DE M. Z... ;

QUE CELUI-CI, BLESSE, A ASSIGNE M. A..., M. Y... ET MELLE X..., AINSI QUE LEURS ASSUREURS RESPECTIFS, LA COMPAGNIE L'ORLEANAISE, LA M.A.C.I.F. ET LA M.G.A. EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE MELLE X..., IN SOLIDUM AVEC M. Y..., A REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR M. Z..., ALORS QUE LE GARDIEN D'UN ANIMAL DOIT ETRE EXONERE DE SA RESPONSABILITE LORSQUE LE DOMMAGE EST IMPUTABLE AU COMPORTEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE D'UN TIERS, ET QUE LA COUR D'APPEL, PRIVANT SA DECISION DE BASE LEGALE, N'AURAIT PAS RECHERCHE S'IL ETAIT PREVISIBLE ET EVITABLE QU'UN PASSANT, NON SEULEMENT ARRETERAIT L'ANIMAL, MAIS LE MONTERAIT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE RIEN NE DEMONTRE QUE MELLE X..., QUI NE CONTESTAIT PAS AVOIR LA GARDE DU CHEVAL, AIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE RATTRAPER SON CHEVAL OU DE LE FAIRE RATTRAPER PAR UNE DES PERSONNES QUI L'ACCOMPAGNAIENT, AVANT QU'IL NE RISQUE DE PROVOQUER UN DOMMAGE ;

QUE DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, JUSTIFIANT AINSI LEGALEMENT SA DECISION, QUE MELLE X... N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE D'UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE L'EXONERANT DE SA RESPONSABILITE DECOULANT DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PROCEDE A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE MELLE X... ET M. Y..., ALORS QUE, D'UNE PART, CE PARTAGE N'AYANT PAS ETE DEMANDE, LA COUR D'APPEL AURAIT STATUE HORS DES LIMITES DU LITIGE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE COAUTEUR FAUTIF DEVANT SUPPORTER LA TOTALITE DE LA REPARATION, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU ATTRIBUER UNE PART DE RESPONSABILITE A UN COAUTEUR NON FAUTIF SANS VIOLER L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LES PARTIES AYANT, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, DEMANDE RESPECTIVEMENT A ETRE DECHARGEES DE TOUTE RESPONSABILITE, C'EST SANS MODIFIER LES LIMITES DU DEBAT QUE LA COUR D'APPEL A PARTAGE ENTRE ELLES LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE DANS DES PROPORTIONS QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIEES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-14971
Date de la décision : 06/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ANIMAUX - Responsabilité civile - Responsabilité de plein droit - Exonération - Fait d'un tiers - Conditions - Caractère imprévisible et irrésistible.

* ANIMAUX - Responsabilité civile - Responsabilité de plein droit - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Nécessité.

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir condamné le propriétaire d'un cheval, in solidum avec le cavalier, à réparer le dommage subi par le conducteur d'une automobile heurtée par l'animal, dès lors que l'arrêt, qui a retenu que rien ne démontre que le propriétaire, qui ne contestait pas avoir la garde du cheval ait été dans l'impossibilité de le rattraper ou de le faire rattraper par une des personnes qui l'accompagnaient, avant qu'il ne risque de provoquer un dommage, a pu déduire que le propriétaire n'établissait pas l'existence d'un événement imprévisible et irrésistible l'exonérant de sa responsabilité découlant de l'article 1385 du code civil.


Références :

Code civil 1385

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre civile, 23 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 1985, pourvoi n°84-14971, Bull. civ. 1985 II n° 168 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 168 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14971
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