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06/11/1985 | FRANCE | N°85-60335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1985, 85-60335


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R. 433-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE ROBERT X... A DEMANDE, LE 19 FEVRIER 1985, AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNULER LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS FRANSBONHOMME, QUI AVAIT EU LIEU LE 8 FEVRIER 1985 ;

QU'IL AVAIT INDIQUE DANS SA REQUETE LES NOMS, PRENOMS ET ADRESSES DES CANDIDATS QUI Y AVAIENT ETE ELUS ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE SA DEMANDE IRRECEVABLE AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS PRECISE L'IDENTITE DES CANDIDATS ELUS AU SECOND TOUR DU SCRUTIN, LE 22 FEVRIER 1985 ;
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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R. 433-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE ROBERT X... A DEMANDE, LE 19 FEVRIER 1985, AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNULER LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS FRANSBONHOMME, QUI AVAIT EU LIEU LE 8 FEVRIER 1985 ;

QU'IL AVAIT INDIQUE DANS SA REQUETE LES NOMS, PRENOMS ET ADRESSES DES CANDIDATS QUI Y AVAIENT ETE ELUS ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE SA DEMANDE IRRECEVABLE AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS PRECISE L'IDENTITE DES CANDIDATS ELUS AU SECOND TOUR DU SCRUTIN, LE 22 FEVRIER 1985 ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, L'ANNULATION DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN AYANT ETE SEULE DEMANDEE, LES CANDIDATS ELUS AU SECOND TOUR N'AVAIENT PAS A ETRE CONVOQUES A L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 6 MARS 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LOCHES, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60335
Date de la décision : 06/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Parties intéressées - Candidats - Demande d'annulation du premier tour du scrutin - Convocation des candidats au second tour (non).

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Demande tendant à l'annulation du premier tour des élections - Candidats élus au second tour - Nécessité (non).

Viole l'article R 433-4 du Code du travail le tribunal d'instance qui, saisi d'une demande d'annulation du premier tour des élections des membres d'un comité d'entreprise la déclare irrecevable au motif que la requête ne précisait pas l'identité des candidats élus au second tour, alors que l'annulation du premier tour ayant été seule demandée, les candidats élus au second tour n'avaient pas à être convoqués à l'audience.


Références :

Code du travail R433-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tours, 06 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1985, pourvoi n°85-60335, Bull. civ. 1985 IV n° 506 p. 368
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 506 p. 368

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60335
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