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09/12/1985 | FRANCE | N°83-11882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1985, 83-11882


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 543-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION DE LA LOI n° 75.534 DU 30 JUIN 1975 ET L'ARTICLE 3 DU DECRET n° 75.1195 DU 16 DECEMBRE 1975 PRIS POUR SON APPLICATION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'UN COMPLEMENT D'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE, MODULE SELON LES BESOINS, EST ACCORDE POUR L'ENFANT ATTEINT D'UN HANDICAP DONT LA NATURE OU LA GRAVITE EXIGENT DES DEPENSES PARTICULIEREMENT COUTEUSES ET QUE POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DE CE COMPLEMENT, EST CLASSE DANS LA DEUXIEME CATEGORIE L'ENFANT QUI EST OBLIGE D

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 543-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION DE LA LOI n° 75.534 DU 30 JUIN 1975 ET L'ARTICLE 3 DU DECRET n° 75.1195 DU 16 DECEMBRE 1975 PRIS POUR SON APPLICATION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'UN COMPLEMENT D'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE, MODULE SELON LES BESOINS, EST ACCORDE POUR L'ENFANT ATTEINT D'UN HANDICAP DONT LA NATURE OU LA GRAVITE EXIGENT DES DEPENSES PARTICULIEREMENT COUTEUSES ET QUE POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DE CE COMPLEMENT, EST CLASSE DANS LA DEUXIEME CATEGORIE L'ENFANT QUI EST OBLIGE D'AVOIR RECOURS A L'AIDE QUOTIDIENNE MAIS DISCONTINUE D'UNE TIERCE PERSONNE ;

ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LA DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE D'INVALIDITE REFUSANT A MME X... L'ATTRIBUTION DU COMPLEMENT D'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE POUR SA FILLE MERRY, HANDICAPEE A 80 % SAUF POUR LES PERIODES DE RETOUR DE L'ENFANT AU FOYER AU MOINS EGALES A UN MOIS, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE OBSERVE QUE LES FRAIS DE SON SEJOUR DANS UN ETABLISSEMENT SPECIALISE ETAIENT INTEGRALEMENT PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE ;

QU'EN STATUANT AINSI TOUT EN RELEVANT QUE L'ETAT DE L'ENFANT, QUI N'ETAIT PAS PLACE EN INTERNAT, NECESSITAIT L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE DE FACON DISCONTINUE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 9 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-11882
Date de la décision : 09/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation d'éducation spéciale - Complément d'allocation - Conditions.

Il résulte de la combinaison de l'article L. 543-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et de l'article 3 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 pris pour son application, qu'un complément d'allocation d'éducation spéciale, modulé selon les besoins, est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exigent des dépenses particulièrement coûteuses, et que pour la détermination de ce complément est classé dans la deuxième catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne mais discontinue d'une tierce personne. Par suite encourt la cassation la décision qui refuse l'attribution dudit complément tout en relevant que l'état de l'enfant, qui n'était pas placé en internat, nécessitait l'aide d'une tierce personne de façon discontinue.


Références :

Code de la sécurité sociale L543-1
Décret 75-1195 du 16 décembre 1975 art. 3
Loi 75-534 du 30 juin 1975

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1985, pourvoi n°83-11882, Bull. civ. 1985 V N° 590 p. 431
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 590 p. 431

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Donnadieu faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Feydeau
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.11882
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